Article L122-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a41a8aab-2414-43cc-9d98-674104b3a296
- Début de validité
- 28 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054142549/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054142549/article-l122-3/versions/a41a8aab-2414-43cc-9d98-674104b3a296/
Sommaire de cette page
Texte
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie qui y sont mentionnées pour les établissements de moins de 300 mètres carrés disposant d'un système d'extinction adapté au risque d'incendie ou situés dans une gare, lorsqu'ils conservent la même activité. Cette déclaration, certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d'indépendance, est adressée avant le début des travaux à l'autorité administrative, qui peut s'y opposer. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les travaux font perdre la qualité d'établissement recevant du public à la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 71
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 1980 - art. GZ 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2023 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-30-1 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L425-3 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*423-28 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*425-15 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L441-2 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L141-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L143-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L161-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-16 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-7 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-9 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-14 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R146-17 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L111-8
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R122-7
- CITATION Article R122-9
- CITATION Article R122-16
- CITATION Article R122-7
- CITATION Article 7
- CITATION Article GZ 3
- CITATION Article 8
- CITATION Article L441-2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 portant diverses mesures relatives à la sécurité des réseaux, des canalisations de transport ou de distribution de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques et de certains équipements à risques
- CITATION Article 1
- CITATION Article R*423-28
- CITATION Article R*425-15
- CITATION Article L425-3
- CITATION Article R143-14
- CITATION Article R146-17
- CITATION Article R555-30-1