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  6. Titre III : EXPULSION
  7. Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  8. Section 2 : Commission d'expulsion

Section 2 : Commission d'expulsion

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Mise à jour en retard — 992d6aec-acd0-4825-9347-76cc0358488f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042805696/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000042805696/section-2-commission-dexpulsion/versions/992d6aec-acd0-4825-9347-76cc0358488f/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE Consulter cette section

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    3. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    4. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    5. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES Consulter cette section

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    6. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section
      1. Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS Consulter cette section

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      2. Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE Consulter cette section

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      3. Titre III : EXPULSION Consulter cette section
        1. Article R630-1
        2. Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION Consulter cette section

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        3. Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE Consulter cette section
          1. Section 1 : Autorité administrative compétente Consulter cette section

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          2. Section 2 : Commission d'expulsion
            1. Article R632-3
            2. Article R632-4
            3. Article R632-5
            4. Article R632-6
            5. Article R632-7
            6. Article R632-8
            7. Article R632-8-1
          3. Section 3 : Abrogation des décisions d'expulsion Consulter cette section

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      4. Titre IV : PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS
      5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    7. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    9. Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Consulter cette section

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    10. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE Consulter cette section

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    3. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    4. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    5. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES Consulter cette section

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    6. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section
      1. Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS Consulter cette section

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      2. Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE Consulter cette section

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      3. Titre III : EXPULSION Consulter cette section
        1. Article R630-1
        2. Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION Consulter cette section

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        3. Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE Consulter cette section
          1. Section 1 : Autorité administrative compétente Consulter cette section

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          2. Section 2 : Commission d'expulsion
            1. Article R632-3
            2. Article R632-4
            3. Article R632-5
            4. Article R632-6
            5. Article R632-7
            6. Article R632-8
            7. Article R632-8-1
          3. Section 3 : Abrogation des décisions d'expulsion Consulter cette section

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      4. Titre IV : PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS
      5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    7. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    9. Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Consulter cette section

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    10. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R632-3

EN VIGUEUR

Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification.

Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1.

Article R632-4

EN VIGUEUR

Le bulletin de notification mentionné à l'article R. 632-3 :

1° Avise l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ;

2° Indique la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission d'expulsion à laquelle il est convoqué ;

3° Précise à l'étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2 et celles de l'article R. 632-5 ;

4° Informe l'étranger qu'il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

5° Informe l'étranger qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le bulletin de notification précise que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d'expulsion et que le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d'aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;

6° Précise que l'étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l'adresse et présenter un mémoire en défense ;

7° Indique les voies de recours ouvertes à l'étranger contre la décision d'expulsion qui pourrait être prise à son encontre.


Notes

Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

Conformément au troisième alinéa du II de l’article 9 dudit décret, ces dispositions entrent en vigueur à cette même date dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


Article R632-5

EN VIGUEUR



La notification du bulletin mentionné à l'article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.

Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion soit par un fonctionnaire actif de la police nationale ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.

Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.

Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa.


Notes

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article R632-6

EN VIGUEUR


Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 ne se présente pas personnellement devant la commission d'expulsion à la date prévue, celle-ci émet son avis.
Toutefois, elle renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2, lorsque l'étranger ou son conseil ont présenté, pendant la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article R. 632-3 et le début de la séance de la commission, une demande de renvoi fondée sur un motif légitime. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.

Notes

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article R632-7

EN VIGUEUR


Dans tous les cas, la commission d'expulsion émet son avis dans le délai d'un mois.
Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.

Notes

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article R632-8

EN VIGUEUR


Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 632-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission d'expulsion n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

Notes

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article R632-8-1

EN VIGUEUR

La commission se réunit au moins une fois par mois selon un calendrier prévisionnel établi par le président de la commission qui le communique à l'autorité administrative compétente avant le 1er septembre de chaque année.

Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article L. 632-1 disposent chacun d'un ou de plusieurs suppléants désignés dans les conditions prévues par cet article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2021 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 décembre 2025 à 23h01
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Archive
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