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  3. Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  4. Titre III : L'organisation comptable

Titre III : L'organisation comptable

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Version
Mise à jour en retard — 7f89aa4c-10ec-430f-bac1-2a1eb56f5369
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000029702964/2026-10-26#LEGISCTA000043225710
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000043225710/titre-iii-lorganisation-comptable/versions/7f89aa4c-10ec-430f-bac1-2a1eb56f5369/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation et objectif du contrôle interne Consulter cette section

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  3. Titre III : L'organisation comptable
    1. Article 84
    2. Article 85
    3. Article 86
    4. Article 87
    5. Article 91
    6. Article 92
    7. Article 91
    8. Article 92
    9. Article 93
  4. Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS Consulter cette section

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  5. Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES Consulter cette section

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  6. Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section

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  7. Titre VI bis : Gestion du risque informatique Consulter cette section

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  8. Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation et objectif du contrôle interne Consulter cette section

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  3. Titre III : L'organisation comptable
    1. Article 84
    2. Article 85
    3. Article 86
    4. Article 87
    5. Article 91
    6. Article 92
    7. Article 91
    8. Article 92
    9. Article 93
  4. Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS Consulter cette section

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  5. Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES Consulter cette section

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  6. Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section

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  7. Titre VI bis : Gestion du risque informatique Consulter cette section

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  8. Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 84

EN VIGUEUR


Les entreprises assujetties respectent les dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-177, R. 123-203 et R. 123-204 du code de commerce, en tenant compte des précisions apportées aux articles 85 et 86.

Notes


Article 85

EN VIGUEUR


En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes de bilan et de résultats publiés ainsi que les informations de l'annexe issues de la comptabilité, l'organisation mise en place garantit l'existence d'un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, qui permet :
a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
En particulier, les soldes des comptes qui figurent dans le plan de comptes prescrit à l'article R. 123-175 du code de commerce se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe.
Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition que l'entreprise puisse en justifier, qu'elle respecte les règles de sécurité et de contrôle adéquates et qu'elle décrive la méthode utilisée dans le document prescrit à l'article R. 123-172 du même code.

Notes


Article 86

EN VIGUEUR


Les informations comptables qui figurent dans les situations destinées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion établies en application du 6 de l'article L. 611-1, des 6° des articles L. 611-1-1 et L. 611-1-3 et du 2 de l'article L. 611-3 du code monétaire et financier et des dispositions européennes directement applicables ainsi que des normes de gestion applicables aux entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 et aux 4 et 5 de l'article L. 542-1 du même code, respectent, au moins, les conditions décrites aux a et b de l'article 85.
En particulier, chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations relatives aux normes de gestion et dans les autres documents remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui composent ce montant.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise que des informations soient fournies par une voie statistique, elles sont vérifiables sans ressortir nécessairement à la piste d'audit.

Notes


Article 87

EN VIGUEUR

Les entreprises assujetties s'assurent de l'exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, notamment par les voies suivantes :

a) Des contrôles permanents et périodiques sont exercés sur l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion ;

b) Des contrôles permanents et périodiques sont exercés pour s'assurer de la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur ;

c) Pour les opérations qui font encourir des risques de marché, y compris des risques de change, un rapprochement doit être effectué, à tout le moins mensuellement, entre les résultats calculés pour la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d'évaluation en vigueur.

Les entreprises assujetties sont en mesure d'identifier et d'analyser les écarts constatés.


Notes

Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.

Article 91

EN VIGUEUR


Les entreprises assujetties sont tenues de conserver, jusqu'à la date de l'arrêté suivant, l'ensemble des fichiers nécessaires à la justification des documents du dernier arrêté remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Notes


Article 92

EN VIGUEUR


Sans préjudice des dispositions du règlement général et des décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à la comptabilité des instruments financiers, les avoirs détenus par les entreprises assujetties pour le compte de tiers, mais ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, font l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.

Notes


Article 91

EN VIGUEUR


Les entreprises assujetties sont tenues de conserver, jusqu'à la date de l'arrêté suivant, l'ensemble des fichiers nécessaires à la justification des documents du dernier arrêté remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Notes


Article 92

EN VIGUEUR


Sans préjudice des dispositions du règlement général et des décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à la comptabilité des instruments financiers, les avoirs détenus par les entreprises assujetties pour le compte de tiers, mais ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, font l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.

Notes


Article 93

EN VIGUEUR


Parmi les avoirs mentionnés à l'article 92, une répartition est effectuée, si elle est significative, entre ceux détenus à titre de simple dépositaire et ceux qui garantissent soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des fins spécifiques ou en vertu d'une convention générale en faveur du déposant.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juin 2021 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 23 octobre 2026 à 17h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 août 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
Archive
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