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  5. Livre II : Professions et activités
  6. Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  7. Chapitre unique
  8. Section 1 : Notification

Section 1 : Notification

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Version
Mise à jour en retard — 3ca7101f-78da-48f2-a4cf-2fc67626ac54
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000020908868/LEGISCTA000044246882/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000044246882/section-1-notification/versions/3ca7101f-78da-48f2-a4cf-2fc67626ac54/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Organisation administrative Consulter cette section

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    2. Livre II : Professions et activités Consulter cette section
      1. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma Consulter cette section

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      2. Titre II : Edition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande Consulter cette section

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      3. Titre III : Chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dépôt légal Consulter cette section

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      5. Titre V : Exercice des professions et activités de la production et de la distribution audiovisuelles Consulter cette section

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      6. Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles Consulter cette section
        1. Chapitre unique Consulter cette section
          1. Section 1 : Notification
            1. Article L261-1
            2. Article L261-2
          2. Section 2 : Sanctions et voies de recours Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions diverses Consulter cette section

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    3. Livre III : Financement et fiscalité Consulter cette section

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    4. Livre IV : Contrôles et sanctions Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Organisation administrative Consulter cette section

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    2. Livre II : Professions et activités Consulter cette section
      1. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma Consulter cette section

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      2. Titre II : Edition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande Consulter cette section

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      3. Titre III : Chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dépôt légal Consulter cette section

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      5. Titre V : Exercice des professions et activités de la production et de la distribution audiovisuelles Consulter cette section

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      6. Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles Consulter cette section
        1. Chapitre unique Consulter cette section
          1. Section 1 : Notification
            1. Article L261-1
            2. Article L261-2
          2. Section 2 : Sanctions et voies de recours Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions diverses Consulter cette section

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    3. Livre III : Financement et fiscalité Consulter cette section

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    4. Livre IV : Contrôles et sanctions Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L261-1

EN VIGUEUR

I.-Toute cession, par un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d'une ou de plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, entrant dans le champ d'application de l'accord prévu au même article L. 132-27, à une personne non soumise audit article L. 132-27 et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres, fait l'objet d'une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation.

L'opération mentionnée au premier alinéa du présent article s'entend comme celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre, définis par décret en Conseil d'Etat.

II.-La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l'opération envisagée.

Cette notification est accompagnée d'un dossier permettant au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

L'opération est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure prévue à la présente section.

Article L261-2

EN VIGUEUR

I.-A l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 261-1, il soumet l'opération à la commission de protection de l'accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission.

Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au même deuxième alinéa, il informe sans délai le producteur qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'opération à la commission et que la procédure est close.

II.-La commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce, au terme d'une procédure d'instruction contradictoire, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l'opération.

A l'issue de cette procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l'opération, par une décision motivée, les obligations qu'elle estime appropriées pour rechercher l'exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 octobre 2021 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Section 2 : Sanctions et voies de recours →

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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