Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de procédure pénale
  4. Partie législative
  5. Livre II : Des juridictions de jugement
  6. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
  7. Sous-titre Ier : De la cour d'assises
  8. Chapitre VI : Des débats
  9. Section 1 : Dispositions générales

Section 1 : Dispositions générales

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 814e8762-ea7f-47d2-b425-deb61c137449
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000044569051/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000044569051/section-1-dispositions-generales/versions/814e8762-ea7f-47d2-b425-deb61c137449/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale Consulter cette section
        1. Sous-titre Ier : De la cour d'assises Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Chapitre II : De la tenue des assises Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Chapitre III : De la composition de la cour d'assises Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Chapitre V : De l'ouverture des sessions Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Chapitre VI : Des débats Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositions générales
              1. Article 306
              2. Article 306-1
              3. Article 307
              4. Article 308
              5. Article 308
              6. Article 309
              7. Article 309
              8. Article 310
              9. Article 311
              10. Article 312
              11. Article 312
              12. Article 313
              13. Article 314
              14. Article 315
              15. Article 316
              16. Article 316-1
            2. Section 2 : De la comparution de l'accusé Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            3. Section 3 : De la production et de la discussion des preuves Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            4. Section 3 : De l'instruction à l'audience, de la production et de la discussion des preuves Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            5. Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Chapitre VII : Du jugement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Sous-titre II : De la cour criminelle départementale Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Du jugement des délits Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Du jugement des contraventions Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Des citations et significations Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale Consulter cette section
        1. Sous-titre Ier : De la cour d'assises Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Chapitre II : De la tenue des assises Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Chapitre III : De la composition de la cour d'assises Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Chapitre V : De l'ouverture des sessions Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Chapitre VI : Des débats Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositions générales
              1. Article 306
              2. Article 306-1
              3. Article 307
              4. Article 308
              5. Article 308
              6. Article 309
              7. Article 309
              8. Article 310
              9. Article 311
              10. Article 312
              11. Article 312
              12. Article 313
              13. Article 314
              14. Article 315
              15. Article 316
              16. Article 316-1
            2. Section 2 : De la comparution de l'accusé Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            3. Section 3 : De la production et de la discussion des preuves Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            4. Section 3 : De l'instruction à l'audience, de la production et de la discussion des preuves Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            5. Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Chapitre VII : Du jugement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Sous-titre II : De la cour criminelle départementale Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Du jugement des délits Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Du jugement des contraventions Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Des citations et significations Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article 306

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.

L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021

Article 306-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Pour le jugement des crimes contre l'humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d'actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l'article 706-73 du présent code, la cour, sans l'assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Article 307

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.

Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé.

Article 308

MODIFIE_MORT_NE

Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.

Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises.

L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.

Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées au 4° de l'article 622-2, ou elles dûment appelées.

Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.


Notes

Dans sa décision n° 2015-499 QPC du 20 novembre 2015 (NOR : CSCX1528319S), le Conseil constitutionnel a déclaré le dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet au 1er septembre 2016, dans les conditions fixées au considérant 6.

Article 308

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.

Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises. L'enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté.

L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.

Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées au 4° de l'article 622-2, ou elles dûment appelées.

Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d'enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée.

Notes

Conformément au II de l’article 89 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Article 309

MODIFIE_MORT_NE


Le président a la police de l'audience et veille au bon déroulement des débats.

Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger inutilement.

Article 309

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

Article 310

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316.
Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

Article 311

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.


Article 312

MODIFIE_MORT_NE


Dans les conditions prévues par les articles 328 et 332, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les avocats de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

Article 312

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Article 313

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

Article 314

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

Article 315

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

Article 316

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.

Article 316-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs.

Notes

Conformément aux dispositions du XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 316-1 telles qu'elles résultent du I de l'article 63 de ladite loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la même loi.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version — VIGUEUR
  2. 1 janvier 2023 Version — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Section 2 : De la comparution de l'accusé →

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Article 1

Autres relations

  • DEPLACE Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Archive
LEGI_20260724-222927.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données