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  6. Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
  7. Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
  8. Section 1 : Représentation

Section 1 : Représentation

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Mise à jour en retard — 39288e1f-ea9a-4ed6-8fac-6e7652dab2fd
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000045476241/LEGISCTA000045492970/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000045492970/section-1-representation/versions/39288e1f-ea9a-4ed6-8fac-6e7652dab2fd/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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    2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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    3. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section
      1. Titre Ier : ACCÈS AU DROIT Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : ACCÈS À L'INFORMATION Consulter cette section

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        2. Chapitre II : POINTS D'ACCÈS AU DROIT ET DOMICILIATION Consulter cette section

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        3. Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE Consulter cette section
          1. Section 1 : Représentation
            1. Article R313-1
            2. Article R313-2
            3. Article R313-3
            4. Article R313-4
            5. Article R313-5
            6. Article R313-6
            7. Article R313-7
            8. Article R313-8
            9. Article D313-9
          2. Section 2 : Confidentialité des échanges Consulter cette section

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          3. Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : REQUÊTES ET PLAINTES AUPRÈS DU CHEF DE L'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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        5. Chapitre V : ACCÈS AU JUGE Consulter cette section

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      2. Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE Consulter cette section

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      3. Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE Consulter cette section

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      4. Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR Consulter cette section

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      5. Titre V : EXERCICE DU CULTE Consulter cette section

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      6. Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE Consulter cette section

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      7. Titre VII : ACCÈS AUX PUBLICATIONS ÉCRITES ET AUDIOVISUELLES Consulter cette section

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      8. Titre VIII : PROTECTION DE L'IMAGE, DE LA VOIX ET DES PUBLICATIONS Consulter cette section

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    4. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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    5. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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    6. Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES Consulter cette section

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    7. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  3. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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    2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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    3. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section
      1. Titre Ier : ACCÈS AU DROIT Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : ACCÈS À L'INFORMATION Consulter cette section

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        2. Chapitre II : POINTS D'ACCÈS AU DROIT ET DOMICILIATION Consulter cette section

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        3. Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE Consulter cette section
          1. Section 1 : Représentation
            1. Article R313-1
            2. Article R313-2
            3. Article R313-3
            4. Article R313-4
            5. Article R313-5
            6. Article R313-6
            7. Article R313-7
            8. Article R313-8
            9. Article D313-9
          2. Section 2 : Confidentialité des échanges Consulter cette section

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          3. Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : REQUÊTES ET PLAINTES AUPRÈS DU CHEF DE L'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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        5. Chapitre V : ACCÈS AU JUGE Consulter cette section

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      2. Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE Consulter cette section

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      3. Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE Consulter cette section

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      4. Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR Consulter cette section

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      5. Titre V : EXERCICE DU CULTE Consulter cette section

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      6. Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE Consulter cette section

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      7. Titre VII : ACCÈS AUX PUBLICATIONS ÉCRITES ET AUDIOVISUELLES Consulter cette section

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      8. Titre VIII : PROTECTION DE L'IMAGE, DE LA VOIX ET DES PUBLICATIONS Consulter cette section

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    4. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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    5. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES Consulter cette section

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    6. Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES Consulter cette section

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    7. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  3. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R313-1

EN VIGUEUR



Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire, en matière d'isolement ou d'affectation dans un quartier sécurisé par un mandataire de son choix.


Article R313-2

EN VIGUEUR


Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.
L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.

Article R313-3

EN VIGUEUR


Le mandataire prévu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.

Article R313-4

EN VIGUEUR


Pour l'exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peut demander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à cette dernière.

Article R313-5

EN VIGUEUR


Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné par les dispositions de l'article R. 313-3 si elle remplit les conditions suivantes :
1° Ne pas être détenue ;
2° Jouir de ses droits civils et politiques ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;
5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.

Article R313-6

EN VIGUEUR


Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.
Lorsqu'il a été choisi par une personne placée en détention provisoire, le mandataire agréé doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.

Article R313-7

EN VIGUEUR


L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et permet à son titulaire d'exécuter dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 313-11 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction interrégionale.
Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 313-11, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.

Article R313-8

EN VIGUEUR


Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite.
Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef de l'établissement pénitentiaire, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre provisoirement l'agrément du mandataire, dans l'attente de la décision du directeur interrégional. La durée de suspension provisoire ne peut excéder deux mois.

Article D313-9

EN VIGUEUR


Pour l'exercice du choix de leur défenseur par les personnes détenues, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe de l'établissement pénitentiaire et tenu à la disposition des personnes détenues.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2022 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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