Titre II : COMPOSITION
Mise à jour en retard
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- Mise à jour en retard — 16a01f99-e3c4-4dee-915a-efd4bb2be69b
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- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
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- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
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Sommaire du texte
Articles et annexes
Article 3
ABROGÉ
L'Académie des beaux-arts est composée, au maximum, de soixante-sept membres et de seize membres associés étrangers, ainsi que de soixante-sept correspondants dont elle peut s'adjoindre le concours.
Les membres et les membres associés étrangers sont « académiciens », peuvent se prévaloir du titre de « membre de l'Académie des beaux-arts » et de « membre de l'Institut de France », faire suivre leur nom de l'expression « de l'Académie des beaux-arts » ou de « l'Institut de France » et porter l'habit et l'épée. Les correspondants sont « correspondants de l'Académie des beaux-arts » et « correspondants de l'Institut de France ».
Notes
Section 1 : Les membres
ABROGÉ
Article 4
ABROGÉ
Les membres sont élus parmi les peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs, compositeurs de musique, créateurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, photographes, chorégraphes ou parmi les personnalités ayant servi les arts et les artistes créateurs exerçant une discipline n'ayant pas donné lieu à la création d'une section propre.
Ils sont répartis en neuf sections qui se présentent selon l'ordre suivant :
- section de peinture : dix membres ;
- section de sculpture : huit membres ;
- section d'architecture : neuf membres ;
- section de gravure et de dessin : six membres ;
- section de composition musicale : huit membres ;
- section des membres libres : dix membres ;
- section de cinéma et d'audiovisuel : six membres ;
- section de photographie : six membres ;
- section de chorégraphie : quatre membres.
Notes
Article 5
ABROGÉ
Après l'expiration du délai de six semaines prévu à l'article 11 des présents statuts, la section concernée décide librement de déclarer la vacance du fauteuil du membre disparu. Elle en fait le rapport à l'assemblée qui porte cette information à la connaissance du public.
Si, dans les trois années qui suivent la disparition d'un membre, ou la création d'un fauteuil, la section concernée n'a pas déclaré la vacance, le bureau peut se substituer à elle.
Les candidats doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de déclaration de la vacance du fauteuil auquel ils se présentent et doivent être susceptibles d'assister régulièrement aux travaux académiques.
A compter de la déclaration officielle de vacance, la procédure d'élection se déroule de la façon suivante :
- à l'expiration d'un délai de deux semaines, il est donné lecture, lors de la réunion de l'assemblée, des lettres de candidature reçues par le secrétaire perpétuel ;
- une semaine après, la section concernée fait savoir à l'assemblée si elle établit, entre les candidats, un ordre préférentiel et indique, dans ce cas, lequel ;
- l'élection a lieu un mois au moins après la lecture des lettres de candidature reçues. Les candidats peuvent, dans ce délai, se présenter aux membres de l'Académie des beaux-arts.
L'une ou l'autre de ces phases peut être différée dans le temps par le bureau en raison des contraintes du calendrier.
Notes
Article 6
ABROGÉ
Pour l'élection d'un nouveau membre par l'assemblée, le quorum est fixé à la moitié plus un du nombre des membres en exercice.
Le scrutin a lieu par vote à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les modalités du scrutin sont précisées par le règlement intérieur de l'Académie des beaux-arts.
Si, après cinq tours de scrutin, la majorité absolue n'est pas acquise, l'assemblée peut soit poursuivre l'élection en limitant le nombre de scrutins, soit reporter l'élection. Dans ce dernier cas, à l'expiration d'un délai minimum de deux mois, l'Académie déclare à nouveau la vacance. De nouvelles candidatures sont possibles et il est procédé à l'élection dans les formes et délais prévus à l'article 5 et au présent article. Cette procédure est renouvelée, s'il y a lieu, autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce que l'élection soit acquise.
L'élection d'un nouveau membre est approuvée par décret du Président de la République.
Le nouveau membre peut participer aux travaux académiques à compter du jour de la publication du décret mentionné à l'alinéa précédent.
Notes
Article 7
ABROGÉ
A compter de la publication du décret approuvant leur élection, les membres sont investis, toute leur vie durant, de la totalité des droits et devoirs que leur confère cette élection, notamment le droit de vote, sans limitation.
Notes
Article 8
ABROGÉ
Les membres perçoivent une indemnité académique prévue par le décret n° 64-339 du 16 avril 1964 modifié. Cette indemnité comporte une part fixe et une part proportionnelle à leur présence aux séances de l'assemblée. Cette répartition est déterminée par la commission administrative.
Notes
Article 9
ABROGÉ
En fonction du calendrier établi par le bureau, les nouveaux membres sont installés à l'Académie des beaux-arts lors d'une séance solennelle qui se tient sous la Coupole du Palais de l'Institut de France.
Cette séance est publique, sur invitation.
Lors de cette séance, le nouveau membre est installé par l'un de ses pairs lui-même déjà installé.
A l'issue de ce discours, le nouveau membre est invité par le président à rappeler la vie et les travaux de son prédécesseur. Si le nouveau membre a été élu sur un fauteuil créé, le thème de son discours fait l'objet d'une discussion avec les membres du bureau.
Notes
Article 10
ABROGÉ
Un membre peut être transféré d'une section à une autre sur la proposition des deux sections concernées et avec son accord. Les propositions des sections sont soumises par l'intermédiaire du bureau à l'assemblée, qui, dans sa séance suivante, statue à bulletins secrets et à la majorité absolue des membres présents.
Le transfert d'un membre d'une section vers une autre est soumis à l'approbation du Président de la République.
Notes
Article 11
ABROGÉ
Le décès d'un membre est annoncé par le président dans la séance de l'assemblée qui suit immédiatement sa disparition. L'ouverture de la vacance de son fauteuil ne pourra avoir lieu, au plus tôt, que six semaines après la date de son décès.
Les membres du bureau accompagnés des membres de la section du défunt ainsi que d'une délégation des autres sections et des autres académies de l'Institut de France assistent aux obsèques. Sauf vœu explicite de la famille du défunt, les membres présents portent l'habit lors de cette cérémonie.
Notes
Section 2 : Les membres associés étrangers
ABROGÉ
Article 12
ABROGÉ
Les membres associés étrangers sont élus parmi les peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs, compositeurs de musique, créateurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, photographes, chorégraphes ou parmi les personnalités ayant servi les arts et les artistes créateurs exerçant une discipline n'ayant pas donné lieu à la création d'une section propre à raison d'au moins un par discipline correspondant à chaque section mentionnée à l'article 4.
Ils contribuent au rayonnement international de l'Académie des beaux-arts et participent à l'accomplissement de ses missions.
Notes
Article 13
ABROGÉ
En cas de vacance d'un fauteuil de membre associé étranger, l'assemblée met en place une commission pour l'élection des membres associés étrangers. Cette commission, composée d'un membre de chacune des sections, est chargée de recueillir les propositions que tout membre de l'Académie des beaux-arts peut faire par écrit au secrétaire perpétuel.
Cette commission est chargée d'instruire les dossiers de chaque candidature, et de proposer un seul candidat au vote de l'assemblée après avoir obtenu son assentiment. Le nom de la personnalité envisagée est soumis préalablement au ministre chargé des affaires étrangères pour avis.
Notes
Article 14
ABROGÉ
Pour l'élection d'un nouveau membre associé étranger, le quorum est fixé à la moitié plus un du nombre des membres en exercice.
L'élection a lieu à un tour, par vote à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
L'élection d'un nouveau membre associé étranger est approuvée par décret du Président de la République.
Le nouveau membre associé étranger peut participer aux travaux académiques à compter du jour de la publication du décret mentionné à l'alinéa précédent.
Notes
Article 15
ABROGÉ
A compter de l'approbation de leur élection, les membres associés étrangers sont investis, toute leur vie durant, de la totalité des droits et devoirs que leur confère cette élection.
Lorsqu'ils sont à Paris, les membres associés étrangers sont invités à participer aux séances de l'assemblée mais n'ont pas de droit de vote et ne participent pas, à ce titre, aux séances, ou aux parties de séances, ayant pour objet l'élection d'un membre, d'un membre associé étranger ou d'un correspondant. Ils ne peuvent prendre part à des débats ayant pour objet l'organisation de l'Académie des beaux-arts et la gestion de son patrimoine sauf s'ils y sont invités par le président.
Ils participent au jugement des prix que décerne l'Académie des beaux-arts lorsqu'ils ont été invités à se joindre au jury.
Notes
Article 16
ABROGÉ
En fonction du calendrier établi par le bureau, les nouveaux membres associés étrangers sont installés à l'Académie des beaux-arts lors d'une séance qui se tient sous la Coupole du Palais de l'Institut de France.
Cette séance est publique, sur invitation.
Lors de cette séance solennelle, le nouveau membre associé étranger est installé par l'un de ses pairs lui-même déjà installé qu'il a choisi parmi ses pairs.
A l'issue de ce discours, le nouveau membre associé étranger est invité par le président à rappeler la vie et les travaux de son prédécesseur.
Si le nouveau membre a été élu sur un fauteuil créé, le thème de son discours fait l'objet d'une discussion avec les membres du bureau.
Notes
Article 17
ABROGÉ
Les membres associés étrangers ne perçoivent aucune indemnité liée à leur participation aux séances.
Notes
Article 18
ABROGÉ
Le décès d'un membre associé étranger est annoncé par le président lors de la séance qui suit immédiatement sa disparition. L'ouverture de la vacance de son fauteuil ne pourra avoir lieu, au plus tôt, que six semaines après la date de son décès.
Notes
Section 3 : Les correspondants
ABROGÉ
Article 19
ABROGÉ
Des correspondants peuvent être choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères qui, par leurs connaissances, leurs talents, leurs ouvrages, sont propres à seconder l'Académie des beaux-arts dans ses missions. Ils sont choisis en raison de leurs compétences et de la contribution qu'ils peuvent apporter aux travaux de l'Académie des beaux-arts.
Le nombre des correspondants de l'Académie des beaux-arts ne peut pas excéder celui des membres. Il est, au maximum, de soixante-sept. Les correspondants sont soumis à la même classification en sections que celle des membres définie à l'article 4 des présents statuts.
Les correspondants sont invités à participer aux séances de l'assemblée mais n'ont pas de droit de vote. Ils ne peuvent participer et ne participent aux séances, ou aux parties de séances, ayant pour objet l'élection d'un membre, d'un membre associé étranger ou d'un autre correspondant. Ils ne peuvent prendre part à des débats ayant pour objet l'organisation de l'Académie des beaux-arts et la gestion de son patrimoine sauf s'ils y sont invités par le président. Ils peuvent adresser des communications susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour des séances hebdomadaires et être invités à participer à des jurys.
Notes
Article 20
ABROGÉ
Tout membre de l'Académie des beaux-arts désireux de voir présenter la candidature d'une personnalité pour un fauteuil de correspondant doit établir et déposer au secrétaire perpétuel une notice concernant ladite personnalité.
Cette notice est transmise à la section compétente qui délibère sur l'opportunité de présenter cette personnalité au vote. Si le candidat présenté est étranger, son nom est soumis pour avis au ministre chargé des affaires étrangères.
Les correspondants sont élus par les membres à la majorité absolue des suffrages exprimés par un vote à bulletin secret à la suite d'un rapport présenté à l'Académie des beaux-arts par la section compétente. Aucun quorum n'est requis pour cette élection.
Notes
Article 21
ABROGÉ
Les correspondants ne perçoivent aucune indemnité liée à leur participation aux séances.
Notes
Article 22
ABROGÉ
Les correspondants qui n'auraient pas participé aux travaux de l'Académie des beaux-arts pendant une période de trois ans bien qu'ils y aient été invités peuvent être considérés comme démissionnaires par décision de l'assemblée sur proposition de la section dont ils relèvent.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Modifications et abrogations
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