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  4. Partie réglementaire
  5. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  6. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  7. Chapitre II : CHERCHEURS
  8. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche
  9. Sous-section 2 : Avancement

Sous-section 2 : Avancement

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Version
Mise à jour en retard — 05859186-7e2d-4d84-aaa6-9b5f1e978499
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071190/LEGISCTA000048771446/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000048771446/sous-section-2-avancement/versions/05859186-7e2d-4d84-aaa6-9b5f1e978499/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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    2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE Consulter cette section

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    3. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE Consulter cette section

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    4. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE Consulter cette section
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. Chapitre II : CHERCHEURS Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche Consulter cette section
            1. Article R422-11
            2. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section

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            3. Sous-section 2 : Avancement
              1. Article R422-24
              2. Article R422-25
              3. Article R422-26
              4. Article R422-27
              5. Article R422-28
          3. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche Consulter cette section

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        3. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : PERSONNELS D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        5. Chapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INGÉNIEURS, PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        6. Chapitre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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      3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE Consulter cette section

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      4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    5. Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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    2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE Consulter cette section

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    3. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE Consulter cette section

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    4. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE Consulter cette section
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. Chapitre II : CHERCHEURS Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche Consulter cette section
            1. Article R422-11
            2. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section

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            3. Sous-section 2 : Avancement
              1. Article R422-24
              2. Article R422-25
              3. Article R422-26
              4. Article R422-27
              5. Article R422-28
          3. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche Consulter cette section

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        3. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : PERSONNELS D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        5. Chapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INGÉNIEURS, PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        6. Chapitre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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      3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE Consulter cette section

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      4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    5. Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R422-24

EN VIGUEUR


L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article R422-25

EN VIGUEUR


L'avancement au grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique, sous réserve de l'article R. 422-24 du présent code. Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.
Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'organisme.
Peuvent accéder au grade de chargé de recherche hors classe les chargés de recherche ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs en qualité de chargé de recherche de classe normale.

Article R422-26

EN VIGUEUR


L'avancement à l'échelon exceptionnel du grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix.
Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.
Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel les chargés de recherche justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de cette même classe.
Le nombre de chargés de recherche hors classe promus à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps, considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique.
Lorsque le nombre de promotions calculé en application du quatrième alinéa n'est pas un nombre entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Article R422-27

EN VIGUEUR


Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche hors classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche hors classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de classe normale conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.

Article R422-28

EN VIGUEUR


La durée passée dans chacun des échelons des grades de chargé de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON

Chargé de recherche hors classe

7e échelon

-

6e échelon

5 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Chargé de recherche de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

2 ans et 9 mois

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 3 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an


Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2024 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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