Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.
  4. Titre Ier : Nomination. - Remplacement. - Révocation.

Titre Ier : Nomination. - Remplacement. - Révocation.

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f388793a-80b8-4dc4-999a-d2e52fe0b7bf
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000048942475/2026-11-01#LEGISCTA000048942519
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000048942519/titre-ier-nomination-remplacement-revocation/versions/f388793a-80b8-4dc4-999a-d2e52fe0b7bf/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Nomination. - Remplacement. - Révocation.
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
  4. Titre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre III : Attributions. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre IV : Délégation. - Régisseurs. - Agents comptables subordonnées. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Nomination. - Remplacement. - Révocation.
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
  4. Titre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre III : Attributions. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre IV : Délégation. - Régisseurs. - Agents comptables subordonnées. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article 3

EN VIGUEUR

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal est choisi soit parmi le personnel de cet établissement réunissant les conditions réglementaires pour être chef de service, soit parmi les agents de la direction générale des finances publiques détachés à cet effet, ayant au moins le grade d’inspecteur.

Toutefois, lorsque la situation financière de la caisse de crédit municipal le justifie, les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peuvent être confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en fonctions dans la ville siège de l’établissement qui les cumule avec ses propres fonctions.

Notes

Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

Article 4

EN VIGUEUR

Dans tous les cas, l’agent comptable est nommé par arrêté du ministre des finances, sur la proposition du directeur de l’établissement et après avis du conseil d’administration ainsi que du préfet et du directeur départemental des finances publiques.

Notes

Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

Article 5

EN VIGUEUR

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, de la caisse de crédit municipal ne peut être remplacé ou révoqué que dans les formes prévues pour sa nomination.

La désignation d’un comptable intérimaire, lorsqu’elle est nécessaire, est faite par le préfet, sur proposition du directeur de l’établissement et avis du directeur départemental des finances publiques.

Notes

Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

Article 6

EN VIGUEUR

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peut déléguer sa signature à un ou plusieurs employés de l’établissement qu’il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

Notes

Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

Article 7

EN VIGUEUR

L’installation de l’agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service faite par un agent comptable sortant de fonctions sont constatées par un procès-verbal dressé contradictoirement et signé par les intéressés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des finances.

Notes

Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 avril 1957 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Titre II : Contrôles. - Surveillance. - Garanties. →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données