Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8994bca6-5dd4-4ca1-855f-45f7dd7e76b0
- Début de validité
- 7 avril 1957
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048942479/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048942479/article-1/versions/8994bca6-5dd4-4ca1-855f-45f7dd7e76b0/
Sommaire du texte
Texte
Le comptable de chaque caisse de crédit municipal est dénommé agent comptable, chef de la comptabilité générale.
L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est un comptable public, soumis à toutes les dispositions législatives et réglementaires qui régissent les comptables publics.
Il n’existe qu’un seul poste d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, par caisse de crédit municipal, même si la caisse comporte des succursales dans la ville où est situé son siège ou dans d’autres localités.
Historique
Évolution juridique
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