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  3. Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux
  4. Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers
  5. Chapitre III : Classement

Chapitre III : Classement

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Version
Mise à jour en retard — d8124ee7-027c-408d-af15-8baafdcb2d9d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000049063824/2026-10-30#LEGISCTA000049063839
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000049063839/chapitre-iii-classement/versions/d8124ee7-027c-408d-af15-8baafdcb2d9d/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
    4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Constitution initiale du corps Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions applicables aux emplois d'ingénieurs généraux Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
    4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Constitution initiale du corps Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions applicables aux emplois d'ingénieurs généraux Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 7

EN VIGUEUR


Les personnes nommées dans le corps des ingénieurs en chef hospitaliers sont classées au 1er échelon du premier grade, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret du 15 mai 2007 susvisé et de celles des articles 8 à 11 du présent décret.

Notes


Article 8

EN VIGUEUR


Les ingénieurs en chef hospitaliers qui ont été recrutés en application des dispositions de l'article 4 du présent décret par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Notes


Article 9

EN VIGUEUR


Les ingénieurs en chef hospitaliers qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou statut d'emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou statut d'emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade d'ingénieur en chef hospitalier bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Notes


Article 10

EN VIGUEUR


Les ingénieurs en chef hospitaliers recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du premier grade d'ingénieur en chef hospitalier sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des dispositions des articles 7 et 8 leur est plus favorable.

Notes


Article 11

EN VIGUEUR


Les ingénieurs en chef hospitaliers qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement prévu aux articles 7 et 8, à l'échelon du grade d'ingénieur en chef doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2024 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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