Annexe
Mise à jour en retard
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- Version
- Mise à jour en retard — f0d51551-885f-44af-b04d-be9b39aec6b8
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- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
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Sommaire du texte
Articles et annexes
Article sans numéro
EN VIGUEUR
ANNEXE
DÉCISION NO 2021-DC-0703 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 4 FÉVRIER 2021 ÉTABLISSANT LA LISTE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES METTANT EN ŒUVRE DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS À DES FINS INDUSTRIELLE, VÉTÉRINAIRE OU DE RECHERCHE (HORS RECHERCHE IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE) SOUMISES AU RÉGIME D'ENREGISTREMENT, ET LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES À CES ACTIVITÉS
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, notamment ses article 24, 27 et 29 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2 et L. 592-20 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-7 à L. 1333-9, L. 1333-30, R. 1333-9, R. 1333-11, R. 1333-18, R. 1333-106, R. 1333-113 à R. 1333-117 et R. 1333-133 à R. 1333-139 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-1 ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance ;
Vu la décision n° 2008-DC-0095 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l'élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire, prise en application des dispositions de l'article R. 1333-12 du code de la santé publique ;
Vu la décision n° 2011-DC-0253 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 décembre 2011 prise en application du code de la santé publique, définissant les conditions particulières d'emploi, ainsi que les modalités d'enregistrement, les règles de suivi, la reprise et l'élimination des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation ;
Vu la décision n° 2015-DC-0521 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 septembre 2015 relative au suivi et aux modalités d'enregistrement des radionucléides sous forme de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant ;
Vu la décision n° 2016-DC-0565 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juillet 2016 portant création de téléservices d'administration électronique ;
Vu la décision n° 2017-DC-0591 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juin 2017 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X ;
Vu la décision n° 2018-DC-0649 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 18 octobre 2018 définissant, en application du 2° de l'article R. 1333-109 et de l'article R. 1333-110 du code de la santé publique, la liste des activités nucléaires soumises au régime de déclaration et les informations qui doivent être mentionnées dans ces déclarations ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 2 juin au 1er juillet 2020 ;
Considérant que la transposition en droit français de la directive du 5 décembre 2013 susvisée a conduit l'Autorité de sûreté nucléaire à répartir les différentes activités nucléaires dans les trois régimes administratifs prévus à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique (déclaration, enregistrement ou autorisation) ;
Considérant que le nouveau régime d'enregistrement, introduit à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, est un régime d'autorisation simplifiée ; qu'il a vocation à être appliqué aux « activités nucléaires qui présentent des risques ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, lorsque ces risques et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques de ces activités et aux conditions de leur mise en œuvre, être prévenus par le respect de prescriptions générales » ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il est donc, à ce titre, responsable de la mise en œuvre des mesures de radioprotection des travailleurs ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-30 du code de la santé publique, l'ASN et les inspecteurs de la radioprotection assurent le contrôle du respect des dispositions et des mesures de radioprotection prévues par le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, ainsi que des règlements et prescriptions pris pour leur application ;
Considérant que, compte tenu des limites fixées à l'article 3 de la présente décision et de l'exclusion des opérations particulières précisées à ce même article, les conditions d'utilisation, les règles d'aménagement des installations applicables, les caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisées et les conditions de mise en œuvre des activités nucléaires listées en annexe 1 à la présente décision permettent d'assurer une protection efficace des travailleurs, de la population et de l'environnement ; que ces activités nucléaires sont dès lors soumises au nouveau régime d'enregistrement ;
Considérant que, parmi les activités nucléaires listées en annexe 1 à la présente décision, celles mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants mobiles, des paratonnerres radioactifs, des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation ou des sources radioactives non scellées nécessitent de mettre en place des dispositions particulières relatives au suivi des sources ou à la gestion des déchets, et de limiter la durée de l'enregistrement de ces activités afin de permettre une vérification périodique de l'adéquation des dispositions prises pour le respect des principales exigences de radioprotection avec les enjeux associés à ces activités ;
Considérant au contraire que les activités nucléaires mettant en œuvre des appareils électriques qui émettent des rayonnements ionisants ou des sources radioactives scellées, lorsqu'ils sont exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement, présentent un risque moindre en termes de perte ou de vol et ne génèrent pas de déchets ; que, dès lors, il n'est pas justifié de limiter la durée de l'enregistrement de ces activités,
Décide :
Notes
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
EN VIGUEUR
Article 1
EN VIGUEUR
Champ d'application
Les activités nucléaires en annexe 1 à la présente décision sont soumises au régime d'enregistrement en application du I de l'article R. 1333-113 du code de la santé publique.
Notes
Article 2
EN VIGUEUR
Définitions
Pour l'application de la présente décision :
- les définitions des termes : « accélérateur », « catégorie d'une source de rayonnements ionisants », « détention de sources de rayonnements ionisants », « lot de sources radioactives », « source de rayonnements ionisants », « source radioactive », « source radioactive scellée » et « source scellée de haute activité » sont celles de l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique ;
- les définitions des termes : « coefficient Q », « par conception » et « surface accessible » sont celles des I et II de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ;
- les définitions des termes : « appareil électrique émettant des rayonnements X » et « enceinte à rayonnements X » sont celles de l'annexe 1 à la décision du 13 juin 2017 susvisée ;
- la définition du terme : « utilisation » est celle de l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique comme « tout traitement, manipulation, emploi d'une source de rayonnements ionisants ou, plus généralement, toute opération réalisée sur ou à l'aide d'une source de rayonnements ionisants, à l'exception de sa fabrication et du transport de substances radioactives ». Cette définition inclut les activités d'installation d'une source de rayonnements ionisants ainsi que les activités de formation et de démonstration à l'aide d'une source de rayonnements ionisants ;
- le terme : « paratonnerre radioactif » désigne un paratonnerre dont la tête comporte une ou plusieurs sources radioactives.
Notes
Article 3
EN VIGUEUR
Limites du champ d'application
I. - Les opérations de maintenance des appareils électriques émettant des rayonnements X figurant aux paragraphes 3 à 5 du I de l'annexe 1 à la présente décision sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique.
II. - Les opérations de chargement et de déchargement des sources radioactives, nues ou dans leur porte-source, dans les appareils dont les finalités d'utilisation figurent aux a à e du 2 du II de l'annexe 1 à la présente décision sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique.
III. - Les opérations de maintenance, de chargement et de déchargement de sources de rayonnements ionisants non citées aux I et II ci-dessus, réalisées dans une configuration conduisant à modifier les dispositifs de sécurité ou de blindage de la source ou de l'appareil, sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique sauf à ce qu'elles respectent les dispositions mentionnées au II-1.2 de l'annexe 3 à la présente décision, auquel cas elles bénéficient du régime d'enregistrement.
IV. - Les opérations de réparation d'un dispositif d'obturation défectueux sur un appareil contenant une source radioactive sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique.
V. - Dans le cas où le calcul du coefficient Q ou de la somme pondérée des activités des radionucléides présents pour l'ensemble des activités nucléaires mettant en œuvre des sources radioactives au sein d'un même site d'un même établissement conduit au dépassement d'une des limites fixées au 2 du II de l'annexe 1 à la présente décision, l'ensemble de ces activités nucléaires est soumis au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique.
VI. - L'importation dans l'Union européenne et l'exportation hors de l'Union européenne des sources radioactives ou d'appareils en contenant sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique, à l'exception de la reprise des sources radioactives scellées périmées ou en fin d'usage par un fabricant ou un fournisseur étranger.
Notes
Titre II : MODALITÉS DE PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
EN VIGUEUR
Article 4
EN VIGUEUR
Durée des enregistrements
I. - Les enregistrements des activités nucléaires mettant en œuvre :
- des sources radioactives non scellées ;
- des sources radioactives scellées et appareils en contenant lorsqu'ils ne sont pas exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement (sources mobiles) ;
- des appareils électriques émettant des rayonnements X lorsqu'ils ne sont pas exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement (appareils mobiles) ;
- des paratonnerres radioactifs ;
- des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation,
ont une durée limite maximale de 10 ans. La décision d'enregistrement prévue à l'article R. 1333-117 du code la santé publique peut cependant, de manière motivée, fixer une durée de validité inférieure à 10 ans.
II. - Les enregistrements des activités nucléaires mettant en œuvre :
- des sources radioactives scellées et appareils en contenant lorsqu'ils sont exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement ;
- des appareils électriques émettant des rayonnements X lorsqu'ils sont exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement ;
sont à durée illimitée. La décision d'enregistrement prévue à l'article R. 1333-117 du code de la santé publique peut cependant, de manière motivée, fixer une date limite de validité.
Notes
Article 5
EN VIGUEUR
Exercice au sein d'un même site d'un même établissement d'activités nucléaires mettant en œuvre des sources radioactives soumises à déclaration et des sources radioactives soumises à enregistrement
Lorsqu'un responsable d'activité nucléaire exerce, au sein d'un même site d'un même établissement, des activités nucléaires mettant en œuvre des sources radioactives (scellées ou non scellées) qui, prises individuellement, seraient soumises au régime de déclaration et au régime d'enregistrement, l'ensemble de ces activités est soumis au régime d'enregistrement.
Notes
Article 6
EN VIGUEUR
Demande initiale d'enregistrement
I. - Les informations et pièces justificatives à joindre à l'appui d'une demande d'enregistrement sont précisées en annexe 2 à la présente décision.
II. - Lorsque le demandeur de l'enregistrement n'a pas la qualité d'employeur, il demande à ce dernier les informations et pièces justificatives relatives aux données collectives concernant la radioprotection des travailleurs. Ces informations et ces pièces sont fixées à l'annexe 2, aux :
- b du I-4 ;
- c, d, e et f du II-1 ;
- b du II-2.1 ;
- b du II-2.2.
III. - Les demandes d'enregistrement sont effectuées par l'intermédiaire du service de télé-enregistrement ouvert sur le site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire ( www.asn.fr). A défaut, le responsable de l'activité nucléaire peut transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire, par courrier, les informations et pièces justificatives mentionnées au I à l'appui de sa demande d'enregistrement.
Notes
Article 7
EN VIGUEUR
Demande de renouvellement d'un enregistrement
La demande de renouvellement d'un enregistrement est accompagnée des versions actualisées des informations et pièces justificatives fournies à l'appui de la demande initiale. Ces informations et pièces justificatives ne sont toutefois pas exigées lorsque leur version en vigueur a déjà été transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve que le demandeur de l'enregistrement confirme la validité de ces éléments à la date de la demande de renouvellement.
Notes
Article 8
EN VIGUEUR
Demande de modification d'un enregistrement
I. - En application de l'article R. 1333-137 du code de la santé publique, font notamment l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement les modifications suivantes :
a) Tout changement de titulaire de l'enregistrement ;
b) Toute extension du domaine couvert par l'enregistrement, en particulier le changement d'affectation des locaux des sources de rayonnements ionisants ;
c) Toute modification des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants, en particulier la modification d'une enceinte d'appareil électrique émettant des rayonnements X ayant un impact sur la radioprotection.
II. - Cette nouvelle demande d'enregistrement est soumise aux mêmes conditions et modalités que la demande initiale. Elle est accompagnée des versions actualisées des informations et pièces justificatives fournies à l'appui de la demande initiale. Ces informations et pièces justificatives ne sont pas exigées lorsque leur version en vigueur a déjà été transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve que le demandeur de l'enregistrement confirme la validité de ces éléments à la date de la demande de modification.
Notes
Article 9
EN VIGUEUR
Information à l'Autorité de sûreté nucléaire
En application de l'article R. 1333-138 du code de la santé publique, font notamment l'objet d'une simple information de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications suivantes :
a) Le changement de conseiller en radioprotection ;
b) Le changement du représentant de la personne morale ;
c) La modification d'une enceinte d'appareil émettant des rayonnements X n'ayant pas d'impact sur la radioprotection, sous réserve de mettre à jour et de tenir à disposition le rapport technique exigé à l'article 13 de la décision du 13 juin 2017 susvisée.
Notes
Titre III : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES
EN VIGUEUR
Article 10
EN VIGUEUR
Les prescriptions générales spécifiques aux catégories d'activités nucléaires soumises au régime d'enregistrement en application du I de l'article R. 1333-113 du code de la santé publique sont fixées en annexe 3 à la présente décision.
Notes
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES
EN VIGUEUR
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 21 novembre 2018Art. null
Article 12
EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2021, après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.
Notes
Article 13
EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
I. - En l'absence de modification de l'activité nucléaire autorisée, les autorisations délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision tiennent lieu de l'enregistrement prévu par la présente décision, jusqu'à leur date d'échéance. Au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'autorisation, une demande initiale d'enregistrement est déposée.
II. - Les dossiers de demande d'autorisation reçus par l'Autorité de sûreté nucléaire à la date d'entrée en vigueur de la présente décision tiennent lieu de demande d'enregistrement après information du demandeur et sans action complémentaire de sa part.
Notes
Article 14
EN VIGUEUR
Exécution
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée, après son homologation, au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Notes
Article sans numéro
EN VIGUEUR
Fait à Montrouge, le 4 février 2021.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
S. CADET-MERCIER
L. EVRARD
J.-L. LACHAUME
G. PINA
(*) Commissaires présents en séance.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.