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  4. Chapitre XI : Licenciement
  5. Section 3 : Procédure

Section 3 : Procédure

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Mise à jour en retard — df79e184-fca4-4f86-a9e6-6f21f77a286d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006061272/2026-10-28#LEGISCTA000052174881
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000052174881/section-3-procedure/versions/df79e184-fca4-4f86-a9e6-6f21f77a286d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Recrutement. Consulter cette section

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  5. Stage - Titularisation. Consulter cette section

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  6. Chapitre II : Recrutement et commissions consultatives Consulter cette section

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  7. Rémunérations - Indemnités. Consulter cette section

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  8. Horaire de travail. Consulter cette section

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  9. Chapitre III : Classifications professionnelles Consulter cette section

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  10. Chapitre IV : Évaluation professionnelle Consulter cette section

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  11. Chapitre V : Formation professionnelle Consulter cette section

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  12. Chapitre VI : Rémunération Consulter cette section

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  13. Arrêt momentané du travail en cas de réparation du matériel ou pour causes accidentelles. Consulter cette section

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  14. Congédiement - Délais-congés. Consulter cette section

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  15. Chapitre VII : Temps de travail Consulter cette section

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  16. Chapitre VIII - Congés. Consulter cette section

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  17. Chapitre IX : Hygiéne - Sécurité - Médecine du travail. Consulter cette section

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  18. Chapitre X : Inaptitude Consulter cette section

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  19. Chapitre XI : Licenciement Consulter cette section
    1. Section 1 : Motifs Consulter cette section

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    2. Section 2 : Offre de reclassement Consulter cette section

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    3. Section 3 : Procédure
      1. Article 26-3
  20. Chapitre XII : Cessation anticipée d'activité liée à l'amiante Consulter cette section

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  21. Chapitre XIII : Réorganisation de service Consulter cette section

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  22. Chapitre XIV : Discipline. Consulter cette section

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  23. Chapitre XV : Démission, rupture conventionnelle et retraite Consulter cette section

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  24. Chapitre XVI : Exercice d'une activité privée après cessation temporaire ou définitive de fonctions Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Recrutement. Consulter cette section

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  5. Stage - Titularisation. Consulter cette section

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  6. Chapitre II : Recrutement et commissions consultatives Consulter cette section

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  7. Rémunérations - Indemnités. Consulter cette section

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  8. Horaire de travail. Consulter cette section

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  9. Chapitre III : Classifications professionnelles Consulter cette section

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  10. Chapitre IV : Évaluation professionnelle Consulter cette section

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  11. Chapitre V : Formation professionnelle Consulter cette section

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  12. Chapitre VI : Rémunération Consulter cette section

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  13. Arrêt momentané du travail en cas de réparation du matériel ou pour causes accidentelles. Consulter cette section

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  14. Congédiement - Délais-congés. Consulter cette section

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  15. Chapitre VII : Temps de travail Consulter cette section

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  16. Chapitre VIII - Congés. Consulter cette section

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  17. Chapitre IX : Hygiéne - Sécurité - Médecine du travail. Consulter cette section

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  18. Chapitre X : Inaptitude Consulter cette section

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  19. Chapitre XI : Licenciement Consulter cette section
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    2. Section 2 : Offre de reclassement Consulter cette section

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    3. Section 3 : Procédure
      1. Article 26-3
  20. Chapitre XII : Cessation anticipée d'activité liée à l'amiante Consulter cette section

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  21. Chapitre XIII : Réorganisation de service Consulter cette section

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  22. Chapitre XIV : Discipline. Consulter cette section

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  23. Chapitre XV : Démission, rupture conventionnelle et retraite Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 26-3

EN VIGUEUR

I. - Le licenciement pour les motifs prévus à l'article 26-1 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.

Au cours de l'entretien préalable, le chef de service ou le directeur de l'établissement indique à l'agent les motifs du licenciement et, le cas échéant, le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.

II. - Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative prévue à l'article 4 et de l'entretien préalable prévu au I, le chef de service ou le directeur de l'établissement décide de licencier un ouvrier mentionné à l'article 1er, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

L'ouvrier a droit à un préavis qui est de deux mois. La date de présentation de la lettre notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.

III. - La consultation de la commission prévue à l'article 4 doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné au I en cas de licenciement d'un ouvrier :

1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat ;

2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des articles R. 214-38, R. 214-39 et R. 214-40 du code général de la fonction publique ;

3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application de l'article R. 214-15 du code général de la fonction publique égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.

Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat.

IV. - Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'ouvrier mentionné à l'article 1er se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, en congé de naissance, en congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, en congé d'adoption ou en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressé peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'œuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire.

V. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'ouvrier mentionné à l'article 1er.

Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'ouvrier lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une pension au taux plein.

VI. - L'indemnité de licenciement est égale à huit jours de salaire par année entière de service, déduction faite de la durée du stage, avec un maximum de six mois de salaire.

VII. - L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2025 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 41

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 septembre 2025 à 21h21
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 07h13
Identifiant de l’import Jurisfac
832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
Archive
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