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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 8 juin 2026 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile
  4. Annexe
  5. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  6. Chapitre B Programmes de sûreté

Chapitre B Programmes de sûreté

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Version
Mise à jour en retard — 5bc9555e-b81e-4dc4-a587-07b307761876
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juin 2026 à 21h02
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 16h25 — d696d1f1-727b-4bd4-ba10-597f71cdbca7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000054298302/2026-11-01#LEGISCTA000054298313
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000054298313/chapitre-b-programmes-de-surete/versions/5bc9555e-b81e-4dc4-a587-07b307761876/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. Chapitre A Règles générales Consulter cette section

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      2. Chapitre B Programmes de sûreté
        1. Article B-1I-T
        2. Article B-2I-T
        3. Article B-3I-T
        4. Article B-4I-T
        5. Article B-5I-T
        6. Article B-6I-T
      3. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle Consulter cette section

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    3. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. Chapitre A Règles générales Consulter cette section

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      2. Chapitre B Programmes de sûreté
        1. Article B-1I-T
        2. Article B-2I-T
        3. Article B-3I-T
        4. Article B-4I-T
        5. Article B-5I-T
        6. Article B-6I-T
      3. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle Consulter cette section

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    3. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article B-1I-T

EN VIGUEUR


Etablissement et maintien d'un programme de sûreté


Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités, les fournisseurs connus et les transporteurs agréés élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 6.5.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

Notes


Article B-2I-T

EN VIGUEUR


Contenu des programmes de sûreté


Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 de la présente annexe précise, notamment :
1° la dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2° nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
3° les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
4° les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
5° les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
6° le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
7° le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
8° les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
9° les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.

Notes


Article B-3I-T

EN VIGUEUR


Assurance qualité interne


I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au 4° de l'article B-2 de la présente annexe, l'entité doit, notamment :
1° Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
2° Un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
b) Modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
c) Modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au 2° de l'article B-2 de la présente annexe.
III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 de la présente annexe, ainsi que les entités fournissant les services mentionnés à l'article R. 6326-1 du code des transports :
1° Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;
2° Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;
3° Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.

Notes


Article B-4I-T

EN VIGUEUR


Sous-traitance d'une mesure de sûreté


I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 de la présente annexe a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 de la présente annexe a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 de la présente annexe a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 de la présente annexe intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.
V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.

Notes


Article B-5I-T

EN VIGUEUR


Modalités de recrutement et de formation du personnel


Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au 5° de l'article B-2 de la présente annexe, l'entité décrit notamment :
1° Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment celle mentionnée à l'article 11-2-1-2 de la présente annexe lorsqu'elle est exigée, et périodiques ;
2° Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.

Notes


Article B-6I-T

EN VIGUEUR


Modifications du programme de sûreté et suivi


I. - Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 6342-8 du code des transports, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 de la présente annexe et de celles du chapitre 12 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection-filtrage des bagages de soute.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 24 juin 2026 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 juin 2026 à 21h02
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 16h25
Identifiant de l’import Jurisfac
d696d1f1-727b-4bd4-ba10-597f71cdbca7
Archive
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