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  7. Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique

Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique

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Mise à jour en retard — 9db02787-6aee-4ffc-b701-7291971d2791
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
Import Jurisfac
19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000054491445/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000054491445/chapitre-iii-consentement-au-demarchage-telephonique/versions/9db02787-6aee-4ffc-b701-7291971d2791/
Sommaire du texte
  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section
    1. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

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    2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS Consulter cette section
      1. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS Consulter cette section

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      2. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Contrat conclus à distance et hors établissement Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique Consulter cette section

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        4. Chapitre II : Contrats conclus à distance portant sur des services financiers Consulter cette section

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        5. Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique Consulter cette section

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        6. Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique
          1. Article R223-1
          2. Article R223-2
          3. Article R223-3
          4. Article R223-4
          5. Article D223-9
        7. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier Consulter cette section

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      3. Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
      4. Titre IV : SANCTIONS Consulter cette section

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      5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    3. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section

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    4. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

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    5. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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    6. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

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    7. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

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    9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section
    1. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

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    2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS Consulter cette section
      1. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS Consulter cette section

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      2. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Contrat conclus à distance et hors établissement Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique Consulter cette section

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        4. Chapitre II : Contrats conclus à distance portant sur des services financiers Consulter cette section

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        5. Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique Consulter cette section

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        6. Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique
          1. Article R223-1
          2. Article R223-2
          3. Article R223-3
          4. Article R223-4
          5. Article D223-9
        7. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier Consulter cette section

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      3. Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
      4. Titre IV : SANCTIONS Consulter cette section

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      5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    3. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section

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    4. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

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    5. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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    6. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

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    7. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section

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    9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R223-1

VIGUEUR_DIFF

I. - Pour l'application des trois premiers alinéas de l'article L. 223-1, préalablement à toute sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte recueille son consentement par l'intermédiaire d'une demande claire et compréhensible. Cette demande comprend les éléments suivants :

1° L'identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services pour lesquels le consentement du consommateur est sollicité ;

2° La proposition faite au consommateur en vue de consentir ou non à être appelé à des fins commerciales par téléphone par la personne et pour l'objet du démarchage mentionnés au 1° ;

3° La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ;

4° L'indication que le consommateur a la possibilité de retirer son consentement à tout moment, y compris pendant la période mentionnée au 3°, et les modalités par lesquelles ce retrait peut, conformément à l'article R. 223-3, être exercé ;

5° L'indication que le consommateur pourra accéder, à sa demande, au support durable comportant, en application de l'article R. 223-2, la preuve de son consentement.

Ces informations peuvent être délivrées conjointement à celles requises en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Le consentement recueilli ne peut faire l'objet d'un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l'expiration du délai mentionné au 3°.

II. - Le consommateur ne peut être regardé comme ayant consenti au démarchage téléphonique lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :

1° Toutes les informations mentionnées au I du présent article ne lui ont pas été données ou ne figurent pas sur la preuve de consentement mentionnée à l'article R. 223-2 ;

2° L'appel intervient en dehors de la période mentionnée au 3° du I du présent article ou, le cas échéant, de la date ou des jours et horaires autorisés en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 223-1 ;

3° Le consentement ne résulte pas d'un acte positif clair. Ne constituent notamment pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu'aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu'il poursuive sa navigation sur un site internet.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 11 août 2026.

Article R223-2

VIGUEUR_DIFF

Le professionnel se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage sous format numérique des informations prévues au I de l'article R. 223-1, de la date et de l'heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ainsi que, le cas échéant, de la date et de l'horaire auxquels il accepte d'être appelé lorsque ceux-ci se trouvent en dehors des jours et plages horaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 223-1.

Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. Ils peuvent être conservés au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle de l'exercice ou de la défense des droits en justice du professionnel.

Pendant la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent, le professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte, fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.

Ce support durable peut consister dans l'accès à une interface en ligne dédiée. Dans ce cas, cet accès est garanti par une authentification sécurisée qui ne peut consister en la création d'un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 11 août 2026.

Article R223-3

VIGUEUR_DIFF

Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut être exprimé oralement.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 11 août 2026.

Article R223-4

VIGUEUR_DIFF

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-1, n'est pas considéré comme une prospection commerciale par voie téléphonique relative aux produits et services mentionnés à cet alinéa, l'appel d'un consommateur par un professionnel en vue de répondre à une demande d'information émanant de ce consommateur, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Le professionnel peut justifier de la réalité de la demande d'information du consommateur ;

2° L'appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur ;

3° L'objet de l'appel ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé.

Le professionnel conserve et archive sous format numérique ces justifications pendant une période de trois ans à compter de la date de la demande d'information du consommateur. Il peut les conserver au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle liée à l'exercice ou à la défense de ses droits en justice.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 11 août 2026.

Article D223-9

VIGUEUR_DIFF

La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.

Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 11 août 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 août 2026 Version — VIGUEUR_DIFF

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 juillet 2026 à 21h56
Date de l’import Jurisfac
19 octobre 2026 à 00h40
Identifiant de l’import Jurisfac
f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
Archive
LEGI_20260727-214936.tar.gz ↗
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