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  3. Arrêté du 21 juillet 2026 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage destinées à être utilisées pour la fabrication de pneus ou bandes de convoyeur
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Mise à jour en retard — 461b5a9d-4ba6-443d-b7f2-44854cffd02f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000054598313/2026-11-01#LEGISCTA000054598331
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000054598331/annexe/versions/461b5a9d-4ba6-443d-b7f2-44854cffd02f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Annexe
    1. Article sans numéro
    2. Section 1 : Déchets autorisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    3. Section 2 : Techniques et procédés de traitement Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    4. Section 3 : Qualité des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    5. Section 4 : Limitations de l'utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    6. Section 5 : Information préalable, contrôles et autocontrôles Consulter cette section
      1. Article sans numéro
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Annexe
    1. Article sans numéro
    2. Section 1 : Déchets autorisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    3. Section 2 : Techniques et procédés de traitement Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    4. Section 3 : Qualité des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    5. Section 4 : Limitations de l'utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    6. Section 5 : Information préalable, contrôles et autocontrôles Consulter cette section
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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article sans numéro

EN VIGUEUR


ANNEXES
ANNEXE I
CRITÈRES RELATIFS À LA SORTIE DU STATUT DE DÉCHET POUR LES PARTICULES DE CAOUTCHOUC ISSUES DE PNEUS HORS D'USAGE

Section 1 : Déchets autorisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation

EN VIGUEUR

Article sans numéro

EN VIGUEUR


1.1. Les seuls déchets acceptés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation sont des déchets non dangereux de pneus couverts par les codes suivants de la liste unique des déchets citée à l'article R .541-7 du code de l'environnement :


16 01 03

Pneu hors d'usage

19 12 04

Matières plastiques et caoutchouc

07 02 99

Déchets non spécifiés ailleurs : identifie les déchets de caoutchouc produits dans les procédés de fabrication de pneumatiques neufs ou rechapés


1.2. Tout lot de déchets de pneus entrant dans l'opération de valorisation est exempt de déchets :


- de roues en caoutchouc plein ;
- de pneus de vélo ;
- de pneus présentant des signes de brûlure ou de dégradation thermique ;
- de pneus provenant de stocks historiques et de dépôts abandonnés ou enterrés ;
- de pneus provenant de site d'enfouissement ;
- de chambres à air ;
- de composés et de débris de caoutchouc non vulcanisé ou partiellement vulcanisé ;
- d'équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
- dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- contenant de l'amiante ;
- contenant des substances mentionnées à l'article R. 543-17 du code de l'environnement, dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;
- susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites fixées par l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 susvisé ;
- pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
- relevant de la rubrique 18 « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » de la liste unique visée à l'article R. 541-7 du code l'environnement ;
- de déchets de composants de véhicules hors d'usage (VHU), autres que les pneus.


1.3. Les dispositions de la présente section sont formalisées dans un cahier des charges par l'exploitant de l'installation de valorisation.

Section 2 : Techniques et procédés de traitement

EN VIGUEUR

Article sans numéro

EN VIGUEUR


Les déchets de pneus sont entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l'installation de valorisation.
Si les déchets de pneus sont souillés, ils sont lavés pour éliminer les impuretés à leur surface.
Les déchets de pneus sont soumis à une opération de valorisation de manière à obtenir des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage, qui sont :


- soit des granulats de taille de particules comprise entre 0,8 et 20 mm ;
- soit des poudrettes de taille de particules inférieure à 0,8 mm.


Ces particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage sont obtenues après séparation des fibres textiles et de l'acier. Elles sont présumées satisfaire à cette exigence lorsqu'elles répondent aux exigences de la section 3.1 premier tiret, en utilisant les normes NF EN 14243-1 : 2019 et NF EN 14243-2 : 2019 ou toute autre méthode équivalente.

Section 3 : Qualité des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage

EN VIGUEUR

Article sans numéro

EN VIGUEUR


3.1. Les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage :


- sont exempts de fils métalliques et de textiles ;
- sont exempts d'huiles lubrifiantes ou de graisses visibles ;
- sont exempts d'impuretés en quantité susceptible d'endommager l'installation utilisatrice ou de générer des incidents ;
- sont exempts d'impuretés susceptibles d'être à l'origine d'impacts environnementaux ou sanitaires supérieurs, dans les installations utilisatrices et dans les conditions prévues par l'exploitant de l'installation utilisatrice, à ceux qui sont générés par l'utilisation des produits entrants habituels ;
- ont des caractéristiques techniques leur permettant d'être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que les produits auxquels ils se substituent dans les conditions prévues par l'exploitant de l'installation utilisatrice ;
- ne conduisent pas à la présence de substances indésirables dans les produits sortants de l'installation utilisatrice et ne conduisent pas à une modification des produits sortants de l'installation utilisatrice ;
- ont des caractéristiques permettant aux installations utilisatrices de les utiliser en respectant les valeurs limites d'émissions dans l'environnement qui leurs sont imposées et sans modifier à la hausse les émissions diffuses quantifiées au niveau de l'installation utilisatrice.


3.2. Sans préjudice du point 3.3 de la présente annexe les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage respectent les spécifications techniques exigées par l'exploitant de l'installation utilisatrice.
Ces spécifications techniques sont établies, pour chaque installation de valorisation de déchets de pneus usagés, par l'exploitant de l'installation utilisatrice à l'issue d'essais visant à valider les conditions de substitution aux produits entrants habituels. Ces essais sont décrits au point 5.5 de la section 5 de la présente annexe.
Les deux précédents alinéas et les dispositions du point 3.1 font l'objet de clauses explicites dans le contrat de cession prévu par le f de l'article 2. Les clauses concernées sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
3.3. Sans préjudice des dispositions des points 3.1, 3.2 et 3.4 de la présente annexe :
Les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage ne dépassent pas, pour chacun des composés suivants, les teneurs prévues par le tableau ci-après :


Paramètres/Impuretés

Pourcentage en masse

Métaux ferromagnétiques

Inférieur ou égale à 1

Fibres textiles

Inférieur ou égale à 0,25

Autres impuretés

Inférieur ou égale à 0,25

Somme des métaux : Al + Cu + Fe + Zn + Mg + Ti

3

Somme des métaux : As + Cd + Co + Cr + Hg + Ni + Pb + Mn + Sb

0,04


L'exploitant de l'installation de valorisation s'assure du recours à des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles.
3.4. Les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage respectent les dispositions du règlement du 18 décembre 2006 susvisé.
3.5. Les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage respectent les dispositions du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.
3.6. Les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage sont entreposés de manière à ne pas être mélangés avec tout autre déchet ou matière présents dans l'installation utilisatrice. Le stockage est effectué de manière à assurer le maintien du produit dans les meilleures conditions d'utilisation.

Section 4 : Limitations de l'utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage

EN VIGUEUR

Article sans numéro

EN VIGUEUR


Les seules utilisations autorisées pour les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage sont les utilisations pour la fabrication :


- de pneus ;
- de bandes de convoyeur.


En particulier, l'utilisation de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage n'est pas autorisée :


1. Dans les objets dont la destination nécessite un contact permanent ou répété avec la peau ;
2. Dans les matériaux en contact avec l'eau potable ou les aliments.

Section 5 : Information préalable, contrôles et autocontrôles

EN VIGUEUR

Article sans numéro

EN VIGUEUR


L'exploitant de l'installation de valorisation met en place un autocontrôle selon les modalités définies ci-après. Les procédures permettant de garantir le respect de ces obligations sont établies et consignées dans le manuel de gestion de la qualité prévu par l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.
5.1. Information préalable :
Avant d'admettre un déchet dans l'opération de valorisation, l'exploitant réalisant l'opération de valorisation demande au producteur du déchet, à la ou aux collectivités de collecte ou au détenteur du déchet une information préalable en vue de vérifier l'admissibilité de ce déchet. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant.
L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie ci-dessous. La caractérisation de base permet de démontrer que le déchet remplit les critères d'acceptation dans l'opération de valorisation.
Les informations à recueillir pour établir la caractérisation de base sont les suivantes :


- source et origine du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits, des modes de collecte et de tri) ;
- données concernant la composition du déchet, en particulier l'absence de déchets interdits selon le cahier des charges de l'installation de valorisation ;
- démonstration de la conformité aux dispositions de la section 1 de la présente annexe ;
- absence de propriété de danger ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet au sens de la liste unique prévue par l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- analyse des polluants organiques persistants (POP) en type et concentration, pour les déchets susceptibles d'en contenir ;
- au besoin, précautions supplémentaires à définir par l'exploitant de l'installation de valorisation.


5.2. Procédure d'admission :
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, le personnel compétent :


- vérifie l'existence d'une information préalable conforme aux dispositions du 5.1, en cours de validité ;
- vérifie, le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
- vérifie que les déchets sont conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur ;
- réalise une pesée des déchets entrants ;
- réalise un contrôle visuel ;
- délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.


b) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage à partir de tout ou partie de ces déchets demeurent des déchets. Si l'exploitant de l'installation de valorisation souhaite refuser le chargement, en partie ou en totalité, il adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet. Ces documents sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
c) En cas de doute sur la nature, la composition et les propriétés de danger d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet.
d) Une zone est prévue pour l'entreposage des déchets concernés par les points b et c précédents.
5.3. Contrôle de la teneur en polluants organiques persistants (POP) :
Le personnel compétent s'assure de la réalisation d'analyses à l'entrée de l'unité de valorisation sur les déchets entrant dans le procédé de valorisation contenant ou susceptibles de contenir des polluants organiques persistants (POP). Les déchets qui ont une teneur en POP supérieure aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 modifié susvisé sont expédiés par le personnel compétent vers une installation de gestion de déchets autorisée à les recevoir.
Les résultats des analyses de la teneur en POP sont connus avant l'acceptation des déchets dans l'opération de valorisation.
La recherche en polluants organiques persistants ou l'absence de recherche est justifiée pour chaque lot de déchets entrant dans l'installation de valorisation. La justification est consignée dans un document permettant d'identifier le déchet concerné (type, provenance, date de réception). La procédure pour déterminer la nécessité ou l'absence de nécessité d'une recherche de polluants organiques persistants est détaillée dans le manuel de gestion de la qualité. La suspicion de présence de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), de déchets de plastiques issus de DEEE ou de véhicules hors d'usage (VHU) ou l'observation de plastiques issus de DEEE ou de VHU dans les déchets entrants doit systématiquement générer une recherche en POP ou le refus du lot de déchets entrant.
Lorsqu'une analyse révèle la présence d'un polluant organique persistant dans un déchet à une teneur inférieure à la limite fixée par l'annexe IV du règlement (EU) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 modifié, mais à une teneur permettant la valorisation par l'opération de valorisation, un contrôle est réalisé sur le lot de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage à partir de ce déchet, afin de vérifier la conformité du lot par rapport aux dispositions du règlement POP. Les lots non conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20 juin 2019 susvisé, et notamment comprenant des teneurs en POP supérieure aux limites fixées dans son annexe I, demeurent des déchets.
5.4. Contrôle du lot de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage :
5.4.1. Des analyses sont réalisées sur les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage afin de vérifier qu'ils répondent aux spécifications techniques des installations utilisatrices, telles que décrites à la section 3 de la présente annexe.
Les techniques utilisées pour la réalisation des opérations de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse permettent de garantir la représentativité de fonctionnement du procédé de valorisation, la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure.
L'échantillonnage prend en compte les particules rares en concentration et en taille. Si un lot est entreposé dans plusieurs contenants, l'exploitant vérifie la bonne homogénéité du lot permettant une fiabilité et une représentativité des analyses effectuées. La procédure d'échantillonnage est consignée dans le manuel de gestion de la qualité.
Les analyses permettent d'identifier la totalité des composants pour répondre aux spécifications techniques et, en tout état de cause, permettent d'identifier au moins 90 % de la composition de l'échantillon. La norme retenue pour ces analyses sera précisée et il sera justifié qu'elle s'applique bien aux particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage. La méthode « Caractérisation des déchets - Détermination de la teneur en éléments et substances des déchets », décrite dans la norme XP CEN/TS17943 : 2023 est réputée satisfaire ces exigences.
L'analyse des impuretés métalliques mentionnées au tableau de la section 3.3 de la présente annexe est réalisée par une méthode par plasma à couplage inductif après minéralisation de l'échantillon en milieu fermé.
5.4.2. Les analyses mentionnées au point 5.4.1 de la section 5 de la présente annexe sont effectuées pour chaque 1 000 t et à une fréquence au moins mensuelle.
Cette fréquence est réduite à une fréquence semestrielle s'il est au préalable démontré durant une année à l'aide d'une surveillance mensuelle que les teneurs en impuretés sont inférieures aux seuils indiqués au point 3.3 de la présente annexe.
Lorsqu'un dépassement est constaté, les analyses sont reprises à une fréquence mensuelle pendant 6 mois. Si aucun dépassement n'est constaté au cours de cette période, l'exploitant reprend une fréquence semestrielle.
Cas d'un dépassement, sur un paramètre exempté d'analyse conformément au point 3.3
Si un dépassement est constaté, sur une des impuretés exemptées conformément au point 3.3, l'exploitant :


- recherche la cause du dépassement ;
- met en place une action corrective en démontrant que cette action permet d'éviter un nouveau dépassement ;
- met à jour le dossier permettant l'exemption d'analyse ;
- réalise des analyses mensuelles sur l'intégralité des impuretés prévues au point 3.3 dès la connaissance du dépassement et pendant au moins 6 mois après la mise en place de l'action corrective.


Si aucun dépassement n'est constaté au cours de cette période, l'exploitant réalise de nouveau l'intégralité des analyses prévues au point 3.3 de la présente annexe 6 mois après la dernière analyse. Si la dernière analyse est conforme, il peut ne pas effectuer ces analyses conformément aux dispositions du point 3.3 de la présente annexe.
5.4.3. La conformité aux exigences de la filière est consignée dans l'attestation de conformité.
Les analyses portent a minima sur les teneurs en chacun des composés mentionnés au point 3.3 de la présente annexe.
5.5. Essais préalables par l'installation utilisatrice :
En complément de la caractérisation de base prévue au point 5.1, l'installation utilisatrice effectue des essais préalables avant toute acceptation d'un contrat de cession de lots commercialisés de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage au sein de son installation. Ces essais permettent de s'assurer de l'absence d'incidence de l'utilisation de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage acceptées sur les équipements, sur les émissions de l'installation et sur ses produits de sortie. Ces essais permettent de définir, si elles n'existent pas, des spécifications techniques pour l'acceptation de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage dans cette installation, comme prévu au point 3.2 de la section 3 de la présente annexe. Chaque installation utilisatrice réalise ses propres essais. Ces essais incluent notamment le suivi des émissions et des rejets ainsi qu'un contrôle des produits de sortie.
Ces essais sont réalisés dans des conditions de fonctionnement normales de l'installation utilisatrice. Ils sont réalisés avec une composition de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage correspondant, dans la mesure du possible, aux spécifications techniques maximales acceptées par l'installation utilisatrice.
Dans le cas d'une utilisation de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage en mélange avec d'autres intrants, les spécifications techniques des installations utilisatrices sont établies autant que possible sur la base d'essais réalisés avec une concentration en particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage maximale par rapport à ce qui sera accepté par l'installation utilisatrice.
Les résultats des essais sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement et de la direction générale de la prévention des risques.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 août 2026 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14
Identifiant de l’import Jurisfac
053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Archive
LEGI_20260803-212828.tar.gz ↗
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