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Arrêté du 1 août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement

Mise à jour en retard

Publié le
5 septembre 1986
Signé le
1 août 1986
En vigueur depuis le
5 septembre 1986

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Version
Mise à jour en retard — 23e9af95-5fe8-4b8a-9a8d-d577e0c796dc
Date de publication
5 septembre 1986
Début de validité
5 septembre 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006074845/2026-10-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGITEXT000006074845/arrete-du-1-aout-1986-relatif-a-divers-procedes-de-chasse-de-destruction-des/versions/23e9af95-5fe8-4b8a-9a8d-d577e0c796dc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 7
  11. Article 7
  12. Article 8
  13. Article 8
  14. Article 8
  15. Article 9
  16. Article 9
  17. Article 9
  18. Article 10
  19. Article 11 bis
  20. Article 12
  21. Article 11 bis
  22. Article 12
  23. Article 13
  24. Article 12
  25. Article 13
  26. Article 14
  1. Visas
  2. Signataires
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 7
  11. Article 7
  12. Article 8
  13. Article 8
  14. Article 8
  15. Article 9
  16. Article 9
  17. Article 9
  18. Article 10
  19. Article 11 bis
  20. Article 12
  21. Article 11 bis
  22. Article 12
  23. Article 13
  24. Article 12
  25. Article 13
  26. Article 14
  1. Visas
  2. Signataires
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Visas


Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu les articles 373 et 393 du code rural ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1951 relatif aux réserves de chasse ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

Signataires

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX

Articles et annexes

Article 1

EN VIGUEUR

Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :

- l'emploi de la canne-fusil ;

- l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;

- l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;

- l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement ;

- l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs ;

- l'emploi et l'utilisation de grenaille de plomb de chasse dans les conditions fixées aux paragraphes 11 à 14 de l'entrée 63 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé. Les modalités d'application de ces interdictions sont précisées par instruction du ministre chargé de la chasse.

Article 2

EN VIGUEUR

Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :

- l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;

- l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;

- l'emploi sur les armes à feu et les arcs d'appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ;

- l'emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ;

- l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.

Article 3

EN VIGUEUR


Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.

Est interdit l'emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d'acier, est disposée de telle manière qu'elle fait office de balle jusqu'à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.

Article 4

EN VIGUEUR

Sont interdits pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :

- l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;

- l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres.

Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.

Toutefois, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut autoriser par arrêté le tir du chevreuil à la grenaille sur tout ou partie du département. L'arrêté préfectoral détermine les conditions dans lesquelles s'effectue ce tir, en particulier les diamètres de grenaille autorisés.

Dans les départements présentant des formations de forte densité végétale ou des secteurs à densité importante en matière d'infrastructures ou de constructions ne permettant pas toujours les tirs sécurisés par balle, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté triennal couvrant trois campagnes cynégétiques annuelles successives, sur proposition du préfet, après demande du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives. Cette autorisation fait l'objet, au plus tard deux mois après la fin de la dernière campagne cynégétique annuelle concernée, d'un rapport de mise en œuvre rédigé par la fédération départementale des chasseurs et transmis au ministre chargé de la chasse et au préfet.

Article 5

MODIFIE


Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée.

Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.

Article 5

EN VIGUEUR

Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée et non-approvisionnée.

Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.

Article 6

EN VIGUEUR

Est interdit en action de chasse et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, y compris pour le rabat, l'emploi :

- de tout aéronef ;

- de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;

- de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;

- de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.

L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.

Article 6

EN VIGUEUR

Est interdit en action de chasse et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, y compris pour le rabat, l'emploi :

- de tout aéronef ;

- de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;

- de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;

- de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.

L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.

Article 7

MODIFIE

En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts les moyens d'assistance électronique suivants :

-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ou d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l'action de chasse à tir, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent lorsqu'il est fait usage d'un véhicule ;

-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;

-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;

-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;

-les colliers de dressage de chiens ;

-les casques atténuant le bruit des détonations ;

-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;

-les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;

-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;

-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;

-pour la chasse collective au grand gibier et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.

Article 7

MODIFIE

En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts les moyens d'assistance électronique suivants :

-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ou d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l'action de chasse à tir, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent lorsqu'il est fait usage d'un véhicule ;

-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;

-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;

-les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;

-les colliers de dressage de chiens ;

-les casques atténuant le bruit des détonations ;

-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;

-les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;

-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;

-les appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains dont les monoculaires équipés d'un adaptateur leur permettant d'être fixé sur une lunette de tir ;

-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;

-par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les appareils disposant de fonctions de vidéos à déclenchement automatique par la détonation d'une longueur maximum de 15 centimètres et placés sous le canon des armes à feu ;

-pour la chasse collective au grand gibier et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.

Article 7

EN VIGUEUR

En application de l'article L. 424- 4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts les moyens d'assistance électronique suivants :

- les dispositifs de localisation des chiens dans le seul but de les rechercher ou d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent lorsqu'il est fait usage d'un véhicule ;

- les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;

- les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;

- les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;

- les colliers de dressage de chiens ;

- les casques atténuant le bruit des détonations ;

- les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;

- les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;

- les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;

- les appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains dont les monoculaires équipés d'un adaptateur leur permettant d'être fixé sur une lunette de tir ;

- les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;

- par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les appareils disposant de fonctions de vidéos à déclenchement automatique par la détonation d'une longueur maximum de 15 centimètres et placés sous le canon des armes à feu ;

- l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.

Article 8

MODIFIE

I. - Sont interdits :

- la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;

- la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;

- la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;

- le déterrage de la marmotte ;

- l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ;

- la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.

II. - Sont interdits :

1. Pour la chasse du chamois ou isard :

La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges ;

L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :

Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges.

2. Pour la chasse du mouflon :

- la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Ardennes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Tarn, Vosges ;

- l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Ardennes, Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Savoie, Somme, Tarn, Vosges.

III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.

Article 8

MODIFIE

I. - Sont interdits :

- la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;

- la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;

- la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;

- le déterrage de la marmotte ;

- l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ;

- la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.

II. - Sont interdits :

1. Pour la chasse du chamois ou isard :

La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges ;

L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :

Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges.

2. Pour la chasse du mouflon :

- la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Ardennes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Tarn, Vosges ;

- l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Ardennes, Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Savoie, Somme, Tarn, Vosges.

III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.

Article 8

EN VIGUEUR

I. - Sont interdits :

- la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;

- la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;

- la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;

- le déterrage de la marmotte ;

- l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ;

- la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.

II. - (Abrogé).

III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.

Article 9

EN VIGUEUR

L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :

1° Par le ministre chargé de la chasse :

- pour la chasse des oiseaux de passage ;

- pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° (abrogé)

Article 9

EN VIGUEUR

L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :

1° Par le ministre chargé de la chasse :

- pour la chasse des oiseaux de passage ;

- pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° (abrogé)

Article 9

EN VIGUEUR

L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :

1° Par le ministre chargé de la chasse :

- pour la chasse des oiseaux de passage ;

- pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° (abrogé)

Article 10

EN VIGUEUR


L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés :

1° En application du premier alinéa de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;

2° En application des dispositions du code de la santé publique.

Article 11 bis

EN VIGUEUR

I. -Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.

II. - Par exception au I, sur tout le territoire national, les fonctionnaires et les agents publics affectés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont autorisés à utiliser des sources lumineuses lors d'opérations de comptage de gibier organisées à des fins scientifiques et techniques.

Le responsable de chaque opération de comptage avec sources lumineuses avertit au moins quarante-huit heures à l'avance le préfet en précisant :


- les dates et heures de l'opération ;

- les espèces dénombrées ;

- le nombre de personnes participant à l'opération.


Un compte rendu de l'opération est adressé au préfet à l'issue de celle-ci.


Article 12

EN VIGUEUR

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées à l'article L. 427-1 du code de l'environnement conduites sous la direction des lieutenants de louveterie.

Article 11 bis

EN VIGUEUR

I. -Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.

II. - Par exception au I, sur tout le territoire national, les fonctionnaires et les agents publics affectés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont autorisés à utiliser des sources lumineuses lors d'opérations de comptage de gibier organisées à des fins scientifiques et techniques.

Le responsable de chaque opération de comptage avec sources lumineuses avertit au moins quarante-huit heures à l'avance le préfet en précisant :


- les dates et heures de l'opération ;

- les espèces dénombrées ;

- le nombre de personnes participant à l'opération.


Un compte rendu de l'opération est adressé au préfet à l'issue de celle-ci.


Article 12

EN VIGUEUR

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées à l'article L. 427-1 du code de l'environnement conduites sous la direction des lieutenants de louveterie.

Article 13

EN VIGUEUR


Sont abrogés :

- l'arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;

- l'arrêté du 2 mars 1972 relatif à l'emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;

- toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.

Article 12

EN VIGUEUR

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées à l'article L. 427-1 du code de l'environnement conduites sous la direction des lieutenants de louveterie.

Article 13

EN VIGUEUR


Sont abrogés :

- l'arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;

- l'arrêté du 2 mars 1972 relatif à l'emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;

- toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.

Article 14

EN VIGUEUR


Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 septembre 1986 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 15h34Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 15h34Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  4. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code rural 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Arrêté du 10 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juillet 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28
Identifiant de l’import Jurisfac
fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Archive
LEGI_20260709-215602.tar.gz ↗
Licence
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Accessibilité

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