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  9. Annexe
  10. Article sans numéro

Arrêté du 18 septembre 2026 fixant les valeurs et modalités d'appréciation des critères d'innocuité et de sortie de statut de déchet des matières fertilisantes et supports de culture - Article sans numéro

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 90129c5c-aa89-4b63-aeab-04edebb0e896
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 octobre 2026 à 21h51
Import Jurisfac
20 octobre 2026 à 05h37 — 2d02e625-a384-49e7-91b1-8b63e1bc304d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/9/18/AGRG2525001A/jo/article_snum6
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000054938468/article/versions/90129c5c-aa89-4b63-aeab-04edebb0e896/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. Article sans numéro
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. Article sans numéro
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


ANNEXE II
TENEURS MAXIMALES EN CONTAMINANTS POUR LES MATIÈRES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURE DE LA CATÉGORIE A2


Tableau 1. - Teneurs maximales en éléments traces métalliques et en chlore (en mg/kg de matière sèche)


Eléments traces métalliques

Teneurs maximales

Cd

3 (1)

Cr (2) : Cr total

120 (3)

ou

Cr VI

2

Hg

2

Ni

60 (4)

Pb

180

As (5) : As total

40

ou

As inorganique

40

Cu

600 (6)

Zn

1 500 (6) (7)

Tl (8)

2

V (9)

600

Cl- (10)

30 000


(1) Si la teneur en P2O5 < 5 % en masse brute. Sinon 60 exprimé en mg/kg de P2O5.
(2) L'analyse du chrome VI n'est pas obligatoire si la teneur en chrome total respecte la teneur maximale du chrome VI. L'analyse du chrome total est facultative si la teneur maximale en chrome VI est respectée.
(3) Sauf pour les dénominations spécifiques aux matières fertilisantes produites et utilisées sur l'île de la Réunion de la norme NF U 44-051 : 330 mg/kg de matière sèche.
(4) Sauf pour les dénominations de la norme NF U 44-051 spécifiques aux matières fertilisantes produites et utilisées sur l'île de la Réunion : 200 mg/kg de matière sèche.
Sauf pour les amendements minéraux basiques conformes à une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 255-2, ou à un permis prévu aux articles L. 255-3 et L. 255-4, ou à une norme rendue d'application obligatoire ou à un cahier des charges respectivement mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 255-5 : 90 mg/kg de matière sèche.
Sauf pour les engrais minéraux et les « autres amendements » conformes à une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 255-2, ou à un permis prévu aux articles L. 255-3 et L. 255-4, ou à une norme rendue d'application obligatoire ou à un cahier des charges respectivement mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 255-5 : 100 mg/kg de matière sèche.
Pour les supports de culture entièrement composés de constituants minéraux et proposé à des fins professionnelles dans l'horticulture, les toitures végétales ou les murs végétaux, cette valeur limite s'applique à la teneur biodisponible.
(5) L'analyse de l'arsenic inorganique n'est pas obligatoire si la teneur en arsenic total respecte la teneur maximale de l'arsenic inorganique. L'analyse de l'arsenic total est facultative si la teneur maximale en arsenic inorganique est respectée.
(6) Ces teneurs ne s'appliquent pas lorsque le Cu ou le Zn a été ajouté intentionnellement en tant qu'oligoéléments déclarés.
(7) Etiquetage spécifique pour les produits ayant des valeurs comprises entre 800 et 1500 ppm.
(8) Uniquement pour les cendres (ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés), les biochars (ou autres matières issues de la pyrolyse et de la gazéification) et les matières de grande pureté valorisées, définis à l'annexe II, partie II du règlement (UE) n° 2019/1009.
(9) Uniquement pour les cendres (ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés) définies à l'annexe II, partie II du règlement (UE) n° 2019/1009.
(10) Uniquement pour les cendres (ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés) et les biochars (ou autres matières issues de la pyrolyse et de la gazéification) définis à l'annexe II, partie II du règlement (UE) n° 2019/1009.

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Article sans numéro →

Publication et identifiants

Nature
Article
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/9/18/AGRG2525001A/jo/article_snum6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 octobre 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
20 octobre 2026 à 05h37
Identifiant de l’import Jurisfac
2d02e625-a384-49e7-91b1-8b63e1bc304d
Archive
JORF_20261002-214631.tar.gz ↗
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