Arrêté du 18 septembre 2026 fixant les valeurs et modalités d'appréciation des critères d'innocuité et de sortie de statut de déchet des matières fertilisantes et supports de culture - Article sans numéro
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 90129c5c-aa89-4b63-aeab-04edebb0e896
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 octobre 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 20 octobre 2026 à 05h37 — 2d02e625-a384-49e7-91b1-8b63e1bc304d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/9/18/AGRG2525001A/jo/article_snum6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000054938468/article/versions/90129c5c-aa89-4b63-aeab-04edebb0e896/
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Texte
ANNEXE II
TENEURS MAXIMALES EN CONTAMINANTS POUR LES MATIÈRES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURE DE LA CATÉGORIE A2
Tableau 1. - Teneurs maximales en éléments traces métalliques et en chlore (en mg/kg de matière sèche)
|
Eléments traces métalliques |
Teneurs maximales |
|---|---|
|
Cd |
3 (1) |
|
Cr (2) : Cr total |
120 (3) |
|
ou |
|
|
Cr VI |
2 |
|
Hg |
2 |
|
Ni |
60 (4) |
|
Pb |
180 |
|
As (5) : As total |
40 |
|
ou |
|
|
As inorganique |
40 |
|
Cu |
600 (6) |
|
Zn |
1 500 (6) (7) |
|
Tl (8) |
2 |
|
V (9) |
600 |
|
Cl- (10) |
30 000 |
(1) Si la teneur en P2O5 < 5 % en masse brute. Sinon 60 exprimé en mg/kg de P2O5.
(2) L'analyse du chrome VI n'est pas obligatoire si la teneur en chrome total respecte la teneur maximale du chrome VI. L'analyse du chrome total est facultative si la teneur maximale en chrome VI est respectée.
(3) Sauf pour les dénominations spécifiques aux matières fertilisantes produites et utilisées sur l'île de la Réunion de la norme NF U 44-051 : 330 mg/kg de matière sèche.
(4) Sauf pour les dénominations de la norme NF U 44-051 spécifiques aux matières fertilisantes produites et utilisées sur l'île de la Réunion : 200 mg/kg de matière sèche.
Sauf pour les amendements minéraux basiques conformes à une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 255-2, ou à un permis prévu aux articles L. 255-3 et L. 255-4, ou à une norme rendue d'application obligatoire ou à un cahier des charges respectivement mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 255-5 : 90 mg/kg de matière sèche.
Sauf pour les engrais minéraux et les « autres amendements » conformes à une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 255-2, ou à un permis prévu aux articles L. 255-3 et L. 255-4, ou à une norme rendue d'application obligatoire ou à un cahier des charges respectivement mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 255-5 : 100 mg/kg de matière sèche.
Pour les supports de culture entièrement composés de constituants minéraux et proposé à des fins professionnelles dans l'horticulture, les toitures végétales ou les murs végétaux, cette valeur limite s'applique à la teneur biodisponible.
(5) L'analyse de l'arsenic inorganique n'est pas obligatoire si la teneur en arsenic total respecte la teneur maximale de l'arsenic inorganique. L'analyse de l'arsenic total est facultative si la teneur maximale en arsenic inorganique est respectée.
(6) Ces teneurs ne s'appliquent pas lorsque le Cu ou le Zn a été ajouté intentionnellement en tant qu'oligoéléments déclarés.
(7) Etiquetage spécifique pour les produits ayant des valeurs comprises entre 800 et 1500 ppm.
(8) Uniquement pour les cendres (ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés), les biochars (ou autres matières issues de la pyrolyse et de la gazéification) et les matières de grande pureté valorisées, définis à l'annexe II, partie II du règlement (UE) n° 2019/1009.
(9) Uniquement pour les cendres (ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés) définies à l'annexe II, partie II du règlement (UE) n° 2019/1009.
(10) Uniquement pour les cendres (ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés) et les biochars (ou autres matières issues de la pyrolyse et de la gazéification) définis à l'annexe II, partie II du règlement (UE) n° 2019/1009.