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Arrêté du 18 septembre 2026 fixant les valeurs et modalités d'appréciation des critères d'innocuité et de sortie de statut de déchet des matières fertilisantes et supports de culture

Publié le
2 octobre 2026
Signé le
18 septembre 2026

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — d4659088-8bf1-4faf-b839-0cbd01148694
Date de publication
2 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 octobre 2026 à 21h51
Import Jurisfac
20 octobre 2026 à 05h37 — 2d02e625-a384-49e7-91b1-8b63e1bc304d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/9/18/AGRG2525001A/jo/texte
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFTEXT000054938428/arrete-du-18-septembre-2026-fixant-les-valeurs-et-modalites-dappreciation-des/versions/d4659088-8bf1-4faf-b839-0cbd01148694/
Sommaire de cette page
  1. Visas
  2. Articles et annexes
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Annexe
    9. Annexe
    10. Annexe
    11. Annexe
    12. Annexe
  3. Signataires
  4. Publication et identifiants
  5. Provenance

Sur cette page

  1. Visas
  2. Articles et annexes
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Annexe
    9. Annexe
    10. Annexe
    11. Annexe
    12. Annexe
  3. Signataires
  4. Publication et identifiants
  5. Provenance

Visas


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu le règlement (UE) N° 142/2011 de la commission portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;
Vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiée relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-43, R. 211.1, R. 541-8, D. 541-12-6 et D. 514-12-11 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 255-9-1, D. 255-1-2 et R. 255-32 ;
Vu le décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture ;
Vu le décret n° 2026-357 du 7 mai 2026 fixant les critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2011 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2015 modifié relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2018 modifié fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier ;
Vu les avis 2020-SA-0146 du 28 janvier 2021 et 2021-AST-0120 du 2 novembre 2021 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 30 octobre 2023 au 30 novembre 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 novembre 2025,
Arrêtent :

Articles et annexes

Article 1


Les matières fertilisantes et supports de culture de la catégorie A1 telle que définie à l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime respectent les teneurs maximales en éléments traces métalliques et chlore, composants inertes et impuretés, composés traces organiques et micro-organismes pathogènes mentionnées à l'annexe I.
Pour s'en assurer, le responsable de la mise sur le marché met en œuvre les analyses prévues au I de l'article R. 255-32 du même code de tous les contaminants, sauf dans le cas des matières fertilisantes et supports de culture exemptés de certaines analyses conformément à l'annexe IV.

Article 2


Les matières fertilisantes et supports de culture de la catégorie A2 telle que définie à l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime respectent les teneurs maximales en éléments traces métalliques et chlore, composants inertes et impuretés, composés traces organiques et micro-organismes pathogènes mentionnées à l'annexe II, sans préjudice des teneurs maximales en micro-organismes pathogènes ou des indicateurs de traitement pour les matières fertilisantes à base de boues d'épuration ou de sous-produits animaux portées dans les normes rendues d'application obligatoire ou aux règlements (CE) n° 1069/2009 et n° 142/2011 susvisés.
Pour s'en assurer, le responsable de la mise sur le marché met en œuvre les analyses prévues au I de l'article R. 255-32 du même code de tous les contaminants sauf dans le cas des matières fertilisantes et supports de culture exemptés de certaines analyses conformément à l'annexe IV.

Article 3


Les matières fertilisantes de la catégorie B2 telle que définie à l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime respectent les teneurs maximales en éléments traces métalliques, composants inertes et impuretés et composés traces organiques mentionnées à l'annexe III.
Pour s'en assurer, le producteur met en œuvre les analyses prévues au II de l'article R. 255-32 du code rural et de la pêche maritime de tous les contaminants sauf dans le cas des matières fertilisantes exemptées de certaines analyses conformément à l'annexe IV.

Article 4


A compter du 1er janvier 2030, dans le tableau 1 de l'annexe III relative aux teneurs maximales en contaminants pour les matières fertilisantes de la catégorie B2, la teneur maximale en cadmium est abaissée à 5 milligrammes par kilogramme de matière sèche.

Article 5


Les critères de sortie du statut de déchet pour une matière fertilisante ou un support de culture conforme à une norme mentionnée au 1° de l'article L. 255-5 et fabriqué à partir de déchets sont les suivants :


a) La matière fertilisante ou le support de culture respecte les dispositions de l'article 1er ;
b) Sa fabrication est mise en œuvre conformément à un système de gestion de la qualité couvrant les processus de contrôle des critères de sortie du statut de déchet tels que définis par l'arrêté du 19 juin 2015 susvisé ;
c) Le producteur ou le metteur sur le marché de cette matière fertilisante ou support de culture établit, pour chacun des lots produits, une attestation de conformité selon le modèle prévu en annexe V et il en conserve une copie pendant au moins cinq ans. Cette attestation est transmise et conservée par toutes les personnes détenant tout ou partie dudit lot, à l'exception des utilisateurs non professionnels.

Article 6


Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Article 7


Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article sans numéro


ANNEXES
ANNEXE I
TENEURS MAXIMALES EN CONTAMINANTS POUR LES MATIÈRES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURE DE LA CATÉGORIE A1


Tableau 1. - Teneurs maximales en éléments traces métalliques et en chlore (en mg/kg de matière sèche)


Dénominations

Engrais organique

Engrais organo-minéral

Engrais minéral

Engrais à oligo-éléments

Amendement minéral basique

Amendement organique

Autres amendements

Support de culture

Bio-stimulant

Autres matières fertilisantes

Cendres ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés (*)

Biochars ou autres matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (*)

Matières de grande pureté valorisées (*)

Cd

1,5

3 (1)

3 (1)

200 (3)

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Cr total

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

400 (6)

/

400 (8)

Cr VI (5)

2

2

2

/

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Hg

1

1

1

100 (3)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ni

50

50

100

2 000 (3)

90

50

100

50

50

50

50

50

50

Pb

120

120

120

600 (3)

120

120

120

120

120

120

120

120

120

As(4) : As

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

ou

As inorganique

40

40

40

1000 (3)

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Cu

300

600 (2)

600 (2)

/

300

300

300

200

600

300

600

600

600

Zn

800

1 500 (2)

1 500 (2)

/

800

800

800

500

1 500

800

800

800

800

Tl

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 (6)

2 (7)

2 (8)

V

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

600 (6)

/

/

Cl-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

30 000 (6)

30 000 (7)

/


(1) Si P2O5 < 5 % en masse brute. Sinon 60 exprimé en mg/kg de P2O5.
(2) Ces teneurs ne s'appliquent pas lorsque le Cu ou le Zn a été ajouté intentionnellement en tant qu'oligoéléments déclarés.
(3) Ces teneurs sont exprimées en mg par rapport à la teneur totale en oligo-éléments exprimée en kg [mg/kg de la teneur totale en oligo-éléments, à savoir bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn)].
(4) L'analyse de l'arsenic inorganique n'est pas obligatoire si la teneur en arsenic total respecte la teneur maximale de l'arsenic inorganique. L'analyse de l'arsenic total est facultative si la teneur maximale en arsenic inorganique est respectée.
(5) L'analyse du chrome VI n'est pas obligatoire si la teneur en chrome total respecte la teneur maximale du chrome VI. A l'exception des dénominations cendres ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés et matières de grande pureté valorisées, l'analyse du chrome total est facultative si la teneur maximale en chrome VI est respectée.
(6) Les teneurs maximales en chrome total, en thallium, en vanadium et en chlore sont à respecter conformément à l'annexe II, partie II, CMC13, du règlement (UE) n° 2019/1009.
(7) Les teneurs maximales en thallium et en chlore sont à respecter conformément à l'annexe II, partie II, CMC14, du règlement (UE) n° 2019/1009.
(8) Les teneurs maximales en chrome total et en thallium sont à respecter conformément à l'annexe II, partie II, CMC15, du règlement (UE) n° 2019/1009.
Les cendres, les biochars ou les matières de grande pureté utilisés dans la fabrication d'une matière fertilisante ou d'un support de culture doivent respecter les critères du tableau 1.
En cas de mélange composé d'au moins deux dénominations, chacune d'entre elles doit respecter les exigences correspondantes du tableau 1.

Article sans numéro


Tableau 2. - Teneurs maximales en composants inertes et impuretés (en g/kg de matière sèche)


Inertes et impuretés

Teneurs maximales

Plastique > 2 mm

3 (1)

Verre > 2 mm

3

Métaux > 2 mm

3

Plastique+ Verre+ Métaux > 2 mm

5


(1) A partir du 16 juillet 2026, la teneur maximale en plastique > 2 mm est de 2,5 g/kg de matière sèche pour les composts selon les modalités définies à l'annexe II, partie II, CMC 3 du règlement (UE) n° 2019/1009, ainsi que pour les digestats autres qu'issu de cultures végétales selon les modalités définies à l'annexe II, partie II, CMC 5 du règlement (UE) n° 2019/1009.

Article sans numéro


Tableau 3. - Teneurs maximales en composés traces organiques (en mg/kg de matière sèche)


Composés traces organiques

Teneurs maximales

PCB (1)

0,8

HAP (2) : HAP16 (3)

6

Ou

ou

fluoranthène

4

benzo[b]fluoranthène

2,5

benzo[a]pyrène

1,5

Dioxines PCDD/F
(ng TEQ/kg MS) (4)

20


(1) Somme des 6 congénères PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180.
(2) L'analyse de la somme des 16 HAP est obligatoire mais le respect de la teneur maximale est facultatif si la teneur maximale en fluoranthène, benzo[b]fluoranthène et benzo[a]pyrène est respectée. L'analyse des 3 congénères est facultative si la teneur maximale de la somme des 16 HAP est respectée.
(3) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a, h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
(4) Somme de 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD ; 1,2,3,4,7,8-HxCDD ; 1,2,3,6,7,8-HxCDD ; 1,2,3,7,8,9-HxCDD ; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ; OCDD ; 2,3,7,8-TCDF ; 1,2,3,7,8-PeCDF ; 2,3,4,7,8-PeCDF ; 1,2,3,4,7,8-HxCDF ; 1,2,3,6,7,8-HxCDF ; 1,2,3,7,8,9-HxCDF ; 2,3,4,6,7,8-HxCDF ; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ; et OCDF exprimé en équivalents de toxicité OMS de PCDD/F (Dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés)/kg de matière sèche.

Article sans numéro


Tableau 4.1. - Teneurs maximales en micro-organismes pathogènes


Micro-organismes

Limites sur la matière brute

Plan d'échantillonnage

m

M

n

c

Escherichia coli ou Enteroccocaceae

1 000
dans 1g ou l mL

5 000

5

1

Salmonella spp.

Absence
dans 1 g ou 1 mL

0

5

0


Avec :
n = nombre d'échantillons à tester ;
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m ;
M = valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant dès lors que le nombre de bactéries dans au moins un échantillon est supérieur ou égal à M ;
c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.


Tableau 4.2. - Teneurs maximales en micro-organismes pathogènes pour les biostimulants microbiens


Plan d'échantillonnage

Limite sur la matière brute

n

c

Salmonella spp.

5

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli

5

0

Absence dans 1 g ou 1 ml

Listeria Monocytogenes

5

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Vibrio spp.

5

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Shigella spp.

5

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Staphylococcus Aureus

5

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 UFC/g

Dénombrement sur plaque des germes anaérobies (1)

5

2

105 UFC/g ou ml

Dénombrement des levures et moisissures (1)

5

2

1 000 UFC/g ou ml


(1), sauf si le biostimulant microbien des végétaux est une bactérie aérobie.

Article sans numéro


Avec : n = nombre d'échantillons à tester ;
c = le nombre d'unités de l'échantillon présentant des valeurs supérieures à la limite définie.

Annexe

Article sans numéro


ANNEXE II
TENEURS MAXIMALES EN CONTAMINANTS POUR LES MATIÈRES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURE DE LA CATÉGORIE A2


Tableau 1. - Teneurs maximales en éléments traces métalliques et en chlore (en mg/kg de matière sèche)


Eléments traces métalliques

Teneurs maximales

Cd

3 (1)

Cr (2) : Cr total

120 (3)

ou

Cr VI

2

Hg

2

Ni

60 (4)

Pb

180

As (5) : As total

40

ou

As inorganique

40

Cu

600 (6)

Zn

1 500 (6) (7)

Tl (8)

2

V (9)

600

Cl- (10)

30 000


(1) Si la teneur en P2O5 < 5 % en masse brute. Sinon 60 exprimé en mg/kg de P2O5.
(2) L'analyse du chrome VI n'est pas obligatoire si la teneur en chrome total respecte la teneur maximale du chrome VI. L'analyse du chrome total est facultative si la teneur maximale en chrome VI est respectée.
(3) Sauf pour les dénominations spécifiques aux matières fertilisantes produites et utilisées sur l'île de la Réunion de la norme NF U 44-051 : 330 mg/kg de matière sèche.
(4) Sauf pour les dénominations de la norme NF U 44-051 spécifiques aux matières fertilisantes produites et utilisées sur l'île de la Réunion : 200 mg/kg de matière sèche.
Sauf pour les amendements minéraux basiques conformes à une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 255-2, ou à un permis prévu aux articles L. 255-3 et L. 255-4, ou à une norme rendue d'application obligatoire ou à un cahier des charges respectivement mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 255-5 : 90 mg/kg de matière sèche.
Sauf pour les engrais minéraux et les « autres amendements » conformes à une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 255-2, ou à un permis prévu aux articles L. 255-3 et L. 255-4, ou à une norme rendue d'application obligatoire ou à un cahier des charges respectivement mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 255-5 : 100 mg/kg de matière sèche.
Pour les supports de culture entièrement composés de constituants minéraux et proposé à des fins professionnelles dans l'horticulture, les toitures végétales ou les murs végétaux, cette valeur limite s'applique à la teneur biodisponible.
(5) L'analyse de l'arsenic inorganique n'est pas obligatoire si la teneur en arsenic total respecte la teneur maximale de l'arsenic inorganique. L'analyse de l'arsenic total est facultative si la teneur maximale en arsenic inorganique est respectée.
(6) Ces teneurs ne s'appliquent pas lorsque le Cu ou le Zn a été ajouté intentionnellement en tant qu'oligoéléments déclarés.
(7) Etiquetage spécifique pour les produits ayant des valeurs comprises entre 800 et 1500 ppm.
(8) Uniquement pour les cendres (ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés), les biochars (ou autres matières issues de la pyrolyse et de la gazéification) et les matières de grande pureté valorisées, définis à l'annexe II, partie II du règlement (UE) n° 2019/1009.
(9) Uniquement pour les cendres (ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés) définies à l'annexe II, partie II du règlement (UE) n° 2019/1009.
(10) Uniquement pour les cendres (ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés) et les biochars (ou autres matières issues de la pyrolyse et de la gazéification) définis à l'annexe II, partie II du règlement (UE) n° 2019/1009.

Article sans numéro


Tableau 2. - Teneurs maximales en composants inertes et impuretés (en g/kg de matière sèche)


Inertes et impuretés

Teneurs maximales

Plastique > 2 mm

3

Verre > 2 mm

3

Métaux > 2 mm

3

Plastique+ Verre+ Métaux > 2 mm

5


Tableau 3. - Teneurs maximales en composés traces organiques (en mg/kg de matière sèche)


Composés traces organiques

Teneurs maximales

PCB (1)

0,8

HAP (2) : HAP16 (3)

6

Ou

ou

fluoranthène

4

benzo[b]fluoranthène

2,5

benzo[a]pyrène

1,5

Dioxines PCDD/F
(ng TEQ/kg MS) (4)

20


(1) Somme des 6 congénères PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180.
(2) L'analyse de la somme des 16 HAP est obligatoire mais le respect de la teneur maximale est facultatif si la teneur maximale en fluoranthène, benzo[b]fluoranthène et benzo[a]pyrène est respectée. L'analyse des 3 congénères est facultative si la teneur maximale de la somme des 16 HAP est respectée.
(3) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a, h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
(4) Somme de 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD ; 1,2,3,4,7,8-HxCDD ; 1,2,3,6,7,8-HxCDD ; 1,2,3,7,8,9-HxCDD ; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ; OCDD ; 2,3,7,8-TCDF ; 1,2,3,7,8-PeCDF ; 2,3,4,7,8-PeCDF ; 1,2,3,4,7,8-HxCDF ; 1,2,3,6,7,8-HxCDF ; 1,2,3,7,8,9-HxCDF ; 2,3,4,6,7,8-HxCDF ; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ; et OCDF exprimé en équivalents de toxicité OMS de PCDD/F (Dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés)/kg de matière sèche.

Article sans numéro


Tableau 4-1. - Teneurs maximales en micro-organismes pathogènes pour les matières fertilisantes ne contenant pas de boues d'épuration


Teneurs maximales en micro-organismes pathogènes sur la matière brute

Oeufs d'helminthes viables

Absence dans 25 g

Salmonelles

Absence dans 25 g


Tableau 4-2. - Teneurs maximales en micro-organismes pathogènes pour les matières fertilisantes contenant des boues d'épuration conformes à une norme rendue d'application obligatoire


Micro-organismes pathogènes

Teneurs limites sur la matière brute pour toutes les cultures sauf les cultures maraichères

Teneurs limites sur la matière brute pour les cultures maraîchères

Oeufs d'helminthes viables

Absence dans 1 g

Absence dans 25 g

Listéria monocytogenes

Absence dans 1 g

Absence dans 25 g

Salmonelles

Absence dans 1 g

Absence dans 25 g

Annexe

Article sans numéro


ANNEXE III
TENEURS MAXIMALES EN CONTAMINANTS POUR LES MATIÈRES FERTILISANTES DE LA CATÉGORIE B2


Tableau 1. - Teneurs maximales en éléments traces métalliques (en mg/kg de matière sèche)


Eléments traces métalliques

Teneurs maximales

Cd

10

Cr (1) : Cr total

800

ou

Cr VI

2

Hg

5

Ni

200

Pb

500

As total

60

ou

As inorg (2)

60

Cu

1 000

Zn

3 000


(1) Le respect de la teneur maximale en chrome total est obligatoire. L'analyse du chrome VI n'est pas obligatoire si la teneur en chrome total respecte la teneur maximale du chrome VI.
(2) L'analyse de l'arsenic inorganique n'est pas obligatoire si la teneur en arsenic total respecte la teneur maximale de l'arsenic inorganique.

Article sans numéro


Tableau 2. - Teneurs maximales en composants inertes et impuretés (en g/kg de matière sèche)


Inertes et impuretés

Teneurs maximales

Plastique > 2 mm

3

Verre > 2 mm

3

Métaux > 2 mm

3

Plastique+ Verre+ Métaux > 2 mm

5


Tableau 3. - Teneurs maximales en composés traces organiques (en mg/kg de matière sèche)


Composés traces organiques

Teneurs maximales

PCB (1)

0,8

HAP (2) : HAP16 (3)

6

Ou

ou

fluoranthène

4

benzo[b[fluoranthène

2,5

benzo[a]pyrène

1,5

Dioxines PCDD/F
(ng TEQ/kg MS) (4)

20


(1) Somme des 6 congénères PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180.
(2) L'analyse de la somme des 16 HAP est obligatoire mais le respect de la teneur maximale est facultatif si la teneur maximale en fluoranthène, benzo[b]fluoranthène et benzo[a]pyrène est respectée. L'analyse des 3 congénères est facultative si la teneur maximale de la somme des 16 HAP est respectée.
(3) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a, h]anthracène et benzo[ghi]perylène.
(4) Somme de 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD ; 1,2,3,4,7,8-HxCDD ; 1,2,3,6,7,8-HxCDD ; 1,2,3,7,8,9-HxCDD ; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ; OCDD ; 2,3,7,8-TCDF ; 1,2,3,7,8-PeCDF ; 2,3,4,7,8-PeCDF ; 1,2,3,4,7,8-HxCDF ; 1,2,3,6,7,8-HxCDF ; 1,2,3,7,8,9-HxCDF ; 2,3,4,6,7,8-HxCDF ; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ; et OCDF exprimé en équivalents de toxicité OMS de PCDD/F (Dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés) /kg de matière sèche.

Annexe

Article sans numéro


ANNEXE IV
CRITÈRES D'INNOCUITÉ À ANALYSER POUR LES MATIÈRES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURE EXEMPTÉS DE CERTAINES ANALYSES


Lorsqu'une matière fertilisante ou un support de culture est constitué d'une seule catégorie de matière, les critères à analyser sont ceux de la ligne correspondante. Lorsqu'une matière fertilisante ou un support de culture est constitué de plusieurs catégories de matières du tableau alors les critères à analyser sur la matière fertilisante ou le support de culture sont ceux de toutes les catégories du mélange.


Catégorie de matière constitutive

Caractéristiques

Eléments traces métalliques

Composants inertes et impuretés

Composés traces organiques

Microorganismes pathogènes (1)

Matières inorganiques, matières vierges minérales ou organiques de synthèse

X

Cendres
ou autres matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés

X

X (3)

Biochars ou autres matières issues de la pyrolyse et de la gazéification

X

X (3)

Struvites (Ou sels de phosphate précipités et leurs dérivés)

X

X

X (2)

X

Matières de grande pureté valorisées

X

X (3)

X (5)

Végétaux ou algues

Bruts, broyés, séchés

X

X

X (2)

Végétaux ou algues

Extraits, tourteaux, marc

X

X (2)

X

Végétaux ou algues

Compostés, méthanisés

X

X

X (2)

X

Substances humiques ou assimilées
(acides humiques, acides fulviques, lignosulfonates),
acides aminés et protéines hydrolysées, biomolécules (enzymes, vitamines, antioxydants)

X

X

Micro-organismes et leurs extraits et dérivés

X

X

Effluents d'élevage

Bruts (*)

X (1)

X (4)

Compostés, transformés (**)

X (1)

X (4)

Méthanisés dans des installations ICPE de rubrique 2781-1 traitant uniquement des intrants de méthanisation de la catégorie B1

X (1)

X (4)

Sous-produits animaux autres que les effluents d'élevage

Compostés, méthanisés, transformés (**)

X

X

X

Déchets et effluents issus des industries agroalimentaires animales et végétales

X

X


(*) Non transformés au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 ou de l'arrêté du 9 avril 2018.
(**) Au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 ou de l'arrêté du 9 avril 2018.
(1) Pour les catégories A1 et A2 uniquement.
(2) Sauf dioxines et PCB en dehors d'un contexte de pollution signalée.
(3) Sauf PCB en dehors d'un contexte de pollution signalée.
(4) Pour les catégories A1 uniquement.
(5) Selon les modalités définies à l'annexe II, Partie II, CMC 15 du règlement (UE) n° 2019/1009.

Annexe

Article sans numéro


ANNEXE V
MODÈLE D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ


Attestation de conformité :

Identification du producteur de MFSC
- Nom :
- Adresse :
- Numéro de téléphone :
- Courriel :
- SIRET :

Identification du certificateur
- Organisme en charge du contrôle des critères de la sortie du statut de déchets :
;
- Référence du certificat fourni à l'organisme certificateur par l'organisme accréditeur et date de délivrance :
;
- Date du dernier contrôle réalisé par l'organisme certificateur : ;

Identification de la matière
- Dénomination légale de la matière fertilisante ou du support de culture en conformité avec les articles 1 et 5 et les annexes I et IV de l'arrêté du 18 septembre 2026 fixant les valeurs et modalités d'appréciation des critères d'innocuité des matières fertilisantes et supports de culture et les critères de sortie de statut de déchet :
;
- Référence de la norme utilisée pour la mise sur le marché : ;
- Numéro de lot : ;
- La quantité de matières fertilisantes correspondant au lot : ;
- La liste des matières entrantes constitutives par ordre décroissant de composition et exprimé en % de matière brute :


;
- Le procédé de transformation : ;
- Le n° d'agrément sanitaire en cas de traitement de sous-produits animaux : ;

Je, soussigné ;
atteste que les renseignements cités ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi, et que le présent lot a été produit conformément à l'ensemble des critères de sortie du statut de déchet définis par l'arrêté du fixant les valeurs et modalités d'appréciation des critères d'innocuité et de sortie de statut de déchet des matières fertilisantes et supports de culture.
Date
Signature

Signataires

Fait le 18 septembre 2026.

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Annie GENEVARD

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Monique BARBUT

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Roland LESCURE

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Stéphanie RIST

Publication et identifiants

Nature
ARRETE
NOR
AGRG2525001A
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/9/18/AGRG2525001A/jo/texte
Numéro de parution
0230
Numéro de texte dans le JO
13
Ministère
Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-478 du 16 juin 1980
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2011
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 19 juin 2015
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2018
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-357 du 7 mai 2026
  • CITATION Code de la consommation - art. L412-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L255-9-1
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R255-32
  • CITATION Code de l'environnement
  • CITATION Code de l'environnement - art. D541-12-14 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. D541-12-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. L123-19-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R211-43
  • CITATION Code de l'environnement - art. R541-8

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2026-357 du 7 mai 2026 fixant les modalités de surveillance et d'identification des critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-478 du 16 juin 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES FERTILISANTES ET LES SUPPORTS DE CULTURE.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 octobre 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
20 octobre 2026 à 05h37
Identifiant de l’import Jurisfac
2d02e625-a384-49e7-91b1-8b63e1bc304d
Archive
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