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Décision n° 2026-335 L du 8 octobre 2026 - Article sans numéro

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 476ab5c5-0870-4def-916c-90a6e7c8ae13
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2026 à 21h47
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 05h37 — b23fdc06-f451-4a89-8023-5305486fd19c
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000054966115/article/versions/476ab5c5-0870-4def-916c-90a6e7c8ae13/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article sans numéro
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article sans numéro
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 163-9 DU CODE MINIER)


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 8 septembre 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-335 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code minier ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :


1. En vertu de l'article L. 163-9 du code minier, lorsque, dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux miniers, les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant.
2. Les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, dont le déclassement est demandé, prévoient qu'à compter de la réception du mémoire descriptif attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble de ces mesures, l'autorité administrative dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur leur exécution.
3. Ces dispositions se bornent à préciser les modalités selon lesquelles l'explorateur ou l'exploitant de l'installation justifie de l'accomplissement de certaines obligations auprès de l'autorité administrative et à fixer le délai dans lequel celle-ci doit se prononcer sur l'exécution de telles mesures. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement ou des obligations civiles et commerciales, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, elles ont un caractère réglementaire.


Le Conseil constitutionnel décide :

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Publication et identifiants

Nature
Article

Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 octobre 2026 à 21h47
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 05h37
Identifiant de l’import Jurisfac
b23fdc06-f451-4a89-8023-5305486fd19c
Archive
JORF_20261009-214339.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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