(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 163-9 DU CODE MINIER)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 8 septembre 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-335 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code minier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 163-9 du code minier, lorsque, dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux miniers, les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant.
2. Les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, dont le déclassement est demandé, prévoient qu'à compter de la réception du mémoire descriptif attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble de ces mesures, l'autorité administrative dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur leur exécution.
3. Ces dispositions se bornent à préciser les modalités selon lesquelles l'explorateur ou l'exploitant de l'installation justifie de l'accomplissement de certaines obligations auprès de l'autorité administrative et à fixer le délai dans lequel celle-ci doit se prononcer sur l'exécution de telles mesures. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement ou des obligations civiles et commerciales, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, elles ont un caractère réglementaire.
Le Conseil constitutionnel décide :