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Décret n° 2009-1141 du 22 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-3-1, L. 442-3-2, L. 482-1 et L. 482-2 du code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide à la mobilité dans le parc social

Numéro 2009-1141

Publié le
24 septembre 2009
Signé le
22 septembre 2009
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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — dd7ad7c6-3a51-4584-a393-d08b3bb08404
Date de publication
24 septembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/9/22/DEVU0917021D/jo/texte
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFTEXT000021064917/decret-n-2009-1141-du-22-septembre-2009-pris-pour-lapplication-des-articles-l/versions/dd7ad7c6-3a51-4584-a393-d08b3bb08404/
Sommaire de cette page
  1. Visas
  2. Mots-clés
  3. Articles et annexes
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
  4. Signataires
  5. Publication et identifiants
  6. Provenance

Sur cette page

  1. Visas
  2. Mots-clés
  3. Articles et annexes
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
  4. Signataires
  5. Publication et identifiants
  6. Provenance

Visas


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 442-3-1, L. 442-3-2, L. 482-1 et L. 482-2 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 196, 196 A bis et 196 B ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, notamment ses articles 61 et 64,
Décrète :

Mots-clés

ECOLOGIE LOGEMENT CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION CCH ACCES AU LOGEMENT MOBILISATION MOBILITE PARC DE LOGEMENTS PARC SOCIAL ORGANISME D'HABITATION A LOYER MODERE HLM LOGEMENT SOCIAL LOGEMENT CONVENTIONNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SEM LOCATAIRE BAILLEUR AIDE A LA MOBILITE MONTANT PRISE EN CHARGE MODE DE CALCUL

Articles et annexes

Article 1


Il est créé dans le code de la construction et de l'habitation un article R. 442-3-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 442-3-2.-L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 est attribuée au locataire par le bailleur dans les conditions suivantes :
I.-Lorsque le locataire accepte l'offre d'un nouveau logement, le bailleur propose la prise en charge des dépenses du déménagement effectué par une entreprise de son choix, pour un montant maximum de 1 000 €.
Si le locataire choisit de ne pas recourir à cette prestation, une somme forfaitaire de 400 € destinée à couvrir les frais engendrés par le déménagement lui est versée au plus tard le mois suivant la remise des clés de l'ancien logement.
Ces montants sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution du dernier indice connu des prix à la consommation hors loyers et hors tabac.
II.-Les frais d'ouverture ou de fermeture ou de transfert d'abonnements aux réseaux de distribution d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphonie sont pris en charge par le bailleur sur justificatifs. Les frais correspondants ne sont pris en charge que pour des prestations identiques à celles souscrites par le locataire dans son logement précédent.
III.-Le nouveau contrat de bail donne lieu au versement d'un dépôt de garantie d'un montant au plus égal au dépôt de garantie de l'ancien logement. Les frais de réparations dont le locataire est redevable lui sont facturés à partir de l'état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clés.
IV.-Lorsque le logement proposé n'a pas le même niveau de qualité que celui de l'ancien logement en raison de travaux qui y ont été réalisés par le locataire ou pour son compte, en ce qui concerne notamment les revêtements de sol, les revêtements muraux, les équipements sanitaires et ceux relatifs à la sécurité, le bailleur, sur la demande du locataire qui a réalisé ou fait réaliser ces travaux, procède avant l'emménagement à des travaux de remise à niveau dans la limite d'un montant de 1 500 €. Ce montant est majoré de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts.
V.-Un accompagnement social est mis en place par le bailleur en cas de nécessité. »

Article 2


Il est créé dans le code de la construction et de l'habitation un article R. 481-10 ainsi rédigé :
« Art.R. 481-10.-L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 et L. 482-2 répond aux caractéristiques définies à l'article R. 442-3-2. »

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataires

Fait à Paris, le 22 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé du logement et de l'urbanisme,

Benoist Apparu

Publication et identifiants

Nature
DECRET
Numéro du texte
2009-1141
NOR
DEVU0917021D
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/9/22/DEVU0917021D/jo/texte
Numéro de parution
0221
Numéro de texte dans le JO
4
Ministère
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 196 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 196 A bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 196 B (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-3-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L482-1 (V) — Cible absente ou non résolue

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 64

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
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