Décret n°95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 990da663-394e-4031-b9fe-f607898e574d
- Début de validité
- 20 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006201522/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006201522/article-5/versions/990da663-394e-4031-b9fe-f607898e574d/
Sommaire du texte
Texte
Lors des séances au cours desquelles il est procédé à un vote, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire siège valablement dès lors que plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Tout membre peut recevoir un pouvoir et un seul d'un membre absent.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance se tient dans les quinze jours au cours de laquelle la conférence régionale peut délibérer quel que soit le nombre des participants.
Le préfet de région et le président du conseil régional assurent conjointement la publicité des avis formulés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-906 du 19 septembre 2000 - art. 4 () JORF 20 septembre 2000
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4