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  3. Décret n°95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire
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Décret n°95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mars 2015

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Version
Mise à jour en retard — 06cb0cb5-c371-4cef-bcef-d56ac4fdeb40
Début de validité
22 mars 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028250070/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028250070/article-3/versions/06cb0cb5-c371-4cef-bcef-d56ac4fdeb40/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Dans les régions d'outre-mer, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire, coprésidée par le préfet de région et le président du conseil régional, comprend en outre :

a) Les représentants de l'Etat suivants :

-le trésorier-payeur général de région ;

-le recteur d'académie.

A ces représentants s'ajoute le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

b) Onze conseillers régionaux, désignés par le président du conseil régional parmi les membres de la commission permanente ;

c) Le président du conseil départemental et sept conseillers départementaux désignés par le président du conseil départemental parmi les membres de la commission permanente ;

d) Dix représentants des exécutifs des communes, communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines et des pays, désignés par accord des présidents des associations de maires des départements dans la région. A défaut d'accord, il est procédé à une élection au sein du collège des maires organisée par le préfet de région au scrutin de liste majoritaire à un tour.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 ter de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, toute communauté d'agglomération ou communauté urbaine instituée dans l'agglomération urbaine la plus importante de chaque département a droit à un représentant.

Les pays représentés sont ceux qui ont fait l'objet d'une reconnaissance en application de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.

Aux dix membres du présent collège, s'ajoute un représentant de parc naturel régional classé. S'il existe plusieurs parcs naturels régionaux classés dans la région, leur représentant est désigné par accord des présidents de ces parcs. En l'absence de tout parc naturel régional classé dans la région, le nombre des membres du collège défini au premier alinéa est porté à onze ;

e) Le président et onze membres du conseil économique, social et environnemental régional, dont au moins un représentant de chambre de commerce et d'industrie de région, un représentant de chambre départementale d'agriculture et un représentant de chambre régionale des métiers, désignés par le conseil économique et social. Le conseil désigne ses membres en tenant compte de la diversité des intérêts économiques et sociaux représentés ;

f) Douze représentants d'organisations syndicales et professionnelles, désignés respectivement par chacun des organismes suivants :

Pour la Guadeloupe :

-un par l'union départementale CGTG ;

-un par la Centrale syndicale des travailleurs guadeloupéens ;

-un par l'union départementale CGT-FO ;

-un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;

-un par l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe ;

-un par accord entre l'union départementale CFTC et le comité fédéral CGC ;

-un par l'Union patronale de la Guadeloupe ;

-un par l'Association des petites et moyennes entreprises ;

-un par accord entre la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs ;

-un par l'Union des paysans guadeloupéens ;

-un par accord entre les conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des avocats, des experts-comptables, des géomètres experts, des architectes et la chambre des notaires ;

-un par le Syndicat du bâtiment et des travaux publics.

Pour la Martinique :

-un par la Confédération générale des travailleurs de la Martinique ;

-un par la Confédération générale des travailleurs martiniquais, Fédération syndicale mondiale ;

-un par la Centrale démocratique martiniquaise du travail ;

-un par l'union départementale CGT-FO ;

-un par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais ;

-un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;

-un par le centre patronal d'études et d'actions professionnelles ;

-un par accord entre l'association des moyennes et petites industries et l'union régionale des petites et moyennes entreprises ;

-un par accord entre la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs ;

-un par l'organisation patriotique des agriculteurs martiniquais ;

-un par accord entre le syndicat des entrepreneurs du bâtiment, travaux publics et annexes de la Martinique et le syndicat interprofessionnel des artisans et petits entrepreneurs du bâtiment ;

-un par accord entre les conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des avocats, des experts-comptables, des géomètres experts, des architectes, la chambre des notaires et l'association des professions libérales de la Martinique.

Pour la Guyane :

-un par l'union départementale UTG ;

-un par l'union départementale CFDT-CDTG ;

-un par l'union départementale CGT-FO ;

-un par le syndicat professionnel des cadres, du commerce et de l'industrie de la Guyane ;

-un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;

-un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

-un par l'union patronale de Guyane ;

-un par le syndicat des entreprises du bâtiment de la Guyane ;

-un par accord entre le groupement des sociétés minières de Guyane, le syndicat des mineurs de Guyane, le syndicat des orpailleurs de Guyane, l'association guyanaise interprofessionnelle d'exploitation minière ;

-un par accord entre la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs ;

-un par le groupement régional des agriculteurs de Guyane ;

-un par accord entre les conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des avocats, des experts-comptables, des géomètres-experts, des architectes et la chambre des notaires.

Pour la Réunion :

-un par l'union régionale-Confédération française démocratique du travail ;

-un par l'union régionale-Confédération française des travailleurs chrétiens ;

-un par la Confédération générale des travailleurs réunionnais ;

-un par l'union départementale-Force ouvrière ;

-un par l'union de la Réunion-Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

-un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;

-un par le comité de liaison des intérêts économiques de la Réunion ;

-un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-un par l'union professionnelle artisanale de la Réunion ;

-un par accord entre la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs ;

-un par la Confédération générale des planteurs et éleveurs de la Réunion ;

-un par accord entre les conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des avocats, des experts-comptables, des géomètres experts, des architectes et la chambre des notaires ;

g) Le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et cinq représentants de la vie associative désignés en son sein par le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement à raison d'un représentant pour chacun des secteurs suivants :

-la défense des intérêts des consommateurs et des usagers des services publics ;

-l'économie sociale, l'insertion, la lutte contre l'exclusion, la famille ;

-la culture, les sports et l'éducation populaire ;

-la protection de la nature, l'environnement et le développement durable ;

-le développement local.

Lorsqu'un ou plusieurs de ces secteurs ne dispose d'aucun représentant au sein du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, leurs représentants sont désignés par le préfet de région.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 novembre 1995 Version 3 — MODIFIE
  2. 20 septembre 2000 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juillet 2010 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2011 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 mars 2015 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 22

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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