Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48548fec-3358-42a6-8ee0-06ad35915a05
- Début de validité
- 30 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006202934/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006202934/article-22/versions/48548fec-3358-42a6-8ee0-06ad35915a05/
Sommaire du texte
Texte
Lors de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, l'expert prête, devant la cour d'appel de son domicile, serment d'apporter son concours à la justice, d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience.
Pour une personne morale, le serment est prêté par son représentant, désigné à cet effet.
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel peut autoriser l'expert à prêter serment par écrit.
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Évolution juridique
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