Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea941fc6-6dd5-4970-930e-2bde47f88f1b
- Début de validité
- 30 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006202935/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006202935/article-23/versions/ea941fc6-6dd5-4970-930e-2bde47f88f1b/
Sommaire du texte
Texte
L'expert fait connaître tous les ans avant le 1er mars au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour ou, pour celui qui est inscrit sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour, le nombre de rapports qu'il a déposés au cours de l'année précédente ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui l'a commis, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport. Dans les mêmes conditions, il porte à leur connaissance les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.
Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la Cour de cassation portent ces informations à la connaissance, selon le cas, de la commission prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée ou du bureau de la Cour de cassation à l'occasion de chaque demande de réinscription.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 2 (M)