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Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ea941fc6-6dd5-4970-930e-2bde47f88f1b
Début de validité
30 décembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006202935/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006202935/article-23/versions/ea941fc6-6dd5-4970-930e-2bde47f88f1b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS Consulter cette section

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  3. TITRE II : OBLIGATIONS DES EXPERTS. Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 23
  4. TITRE III : DISCIPLINE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS Consulter cette section

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  3. TITRE II : OBLIGATIONS DES EXPERTS. Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 23
  4. TITRE III : DISCIPLINE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'expert fait connaître tous les ans avant le 1er mars au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour ou, pour celui qui est inscrit sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour, le nombre de rapports qu'il a déposés au cours de l'année précédente ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui l'a commis, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport. Dans les mêmes conditions, il porte à leur connaissance les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.

Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la Cour de cassation portent ces informations à la connaissance, selon le cas, de la commission prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée ou du bureau de la Cour de cassation à l'occasion de chaque demande de réinscription.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2004 Version 23 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 2 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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