Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. - Article 21-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b0bd160-4ab5-42f2-b6a8-ab145a0b8737
- Début de validité
- 11 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006202996/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006202996/article-21-2/versions/8b0bd160-4ab5-42f2-b6a8-ab145a0b8737/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les conditions d'inscription au tableau ou à son annexe cessent d'être remplies, le conseil régional procède à la radiation de l'intéressé qui peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.
Le dossier complet, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.
Le ministre se prononce par décision motivée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 19 () JORF 11 mai 2007
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 77-2 1977-01-03
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 19