Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa1e5661-6cc9-4d59-9e24-91a5df80971a
- Début de validité
- 11 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203049/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203049/article-49/versions/fa1e5661-6cc9-4d59-9e24-91a5df80971a/
Sommaire du texte
Texte
L'architecte poursuivi comparaît en personne.
En cas d'empêchement justifié, il peut transmettre au président un mémoire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 77-2 1977-01-03
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 34