Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. - Article 45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 313c2f87-bc52-43a0-86b1-c54c36fb5b34
- Début de validité
- 8 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034389901/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034389901/article-45/versions/313c2f87-bc52-43a0-86b1-c54c36fb5b34/
Sommaire du texte
Texte
Dès réception de la plainte, qui doit être motivée, le président désigne, parmi les trois architectes membres de la chambre régionale de discipline, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées pour les causes prévues à l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 21
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L721-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R721-1