Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db44ae9f-565c-4ee7-8798-ec3a3eb0dd31
- Début de validité
- 16 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203221/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203221/article-5/versions/db44ae9f-565c-4ee7-8798-ec3a3eb0dd31/
Sommaire du texte
Texte
L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-932 2007-05-15 art. 25 1° JORF 16 mai 2007
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 114
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114