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Loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 janvier 1997
Fin de vigueur
1 septembre 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6630caee-9fc0-48e6-ac7d-3b5f70811acc
Début de validité
23 janvier 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006204531/2001-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006204531/article-5/versions/6630caee-9fc0-48e6-ac7d-3b5f70811acc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 4-2
  7. Article 5
  8. Article 5-1
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 7-1
  12. Article 7-2
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article 10
  16. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 4-2
  7. Article 5
  8. Article 5-1
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 7-1
  12. Article 7-2
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article 10
  16. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats définis à l'article 4, aux I, II et III de l'article 4-1 et à l'article 4-2 lorsqu'ils sont passés :

1° Pour l'achat d'eau par les personnes dont l'activité est de produire ou de distribuer l'eau ;

2° Par les personnes dont l'activité est définie au 1° et au a du 3° de l'article 2 en vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles destinés à la production d'énergie ;

3° Par les personnes dont l'activité est définie au 5° de l'article 2 lorsque ces contrats leur permettent d'assurer des services de télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres organismes dans la même aire géographique et dans des conditions similaires ;

4° Pour des fournitures, des travaux ou des services déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;

5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté européenne ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne et portant sur des fournitures, des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ;

6° A des fins de vente ou de location à des tiers de fournitures ou d'ouvrages qui peuvent être librement vendus ou loués par d'autres organismes dans des conditions identiques ;

7° Dans un domaine d'activité autre que ceux visés à l'article 2 ou pour la poursuite des activités définies à cet article dans un Etat non membre de la Communauté européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté européenne ;

8° Par les personnes assurant un service de transport par autobus ou autocar et lorsque d'autres organismes peuvent librement exercer ce service dans les mêmes conditions, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique ;

9° Par les organismes de droit privé, autres que ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1er, qui assurent l'alimentation en eau potable ou en électricité de réseaux destinés à fournir un service au public lorsque cette production est nécessitée par une activité autre que celles visées aux 1° et 2° de l'article 2 et que l'alimentation du réseau public provenant d'un surplus de production ne dépasse pas 30 p. 100 de la production totale en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours ;

10° Par les organismes de droit privé, autres que ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1er, qui assurent l'alimentation en gaz ou en chaleur de réseaux destinés à fournir un service au public lorsque la production de gaz ou de chaleur est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au 1° de l'article 2 et que l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 20 p. 100 du chiffre d'affaires de l'organisme en prenant en considération la moyenne des trois dernières années précédentes, y compris l'année en cours.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1993 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1994 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 janvier 1997 Version 5 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1282 1992-12-11 art. 1, art. 2, art. 4, art. 4-1, art. 4-2

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Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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