Décret n°2002-370 du 14 mars 2002 relatif à l'emploi d'assistant de la Cour des comptes - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6fc4409-de4a-471e-9198-b15c4a603ff6
- Début de validité
- 21 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006209244/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006209244/article-3/versions/c6fc4409-de4a-471e-9198-b15c4a603ff6/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires exerçant les fonctions d'assistant de la Cour des comptes à la date de publication du présent décret, y compris ceux de catégorie B, doivent demander dans un délai de six mois à compter de cette date :
1° Soit à être maintenus dans la position qu'ils occupent jusqu'au terme de la durée prévue pour cette dernière. Dans le cas où l'arrêté prononçant la position ne prévoit pas de durée, le maintien en fonction est limité à une période d'un an à compter de la fin du délai de six mois précité ;
2° Soit être détachés en application des dispositions de l'article R. 112-26 du code des juridictions financières. Les intéressés sont alors classés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 124-2 de ce code. Toutefois, si l'indice de rémunération de leur grade est supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi, les intéressés conservent cet indice à la date de classement et pour la durée du détachement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des juridictions financières - art. R112-26 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R124-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-2