Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte
  4. Article 3

Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mars 2002
Fin de vigueur
22 juillet 2004

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5e4dc420-2d9e-419a-9518-72e77b35d39c
Début de validité
30 mars 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006209682/2002-03-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006209682/article-3/versions/5e4dc420-2d9e-419a-9518-72e77b35d39c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  19. Article 17
  20. Article 18
  21. Article 19
  22. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  19. Article 17
  20. Article 18
  21. Article 19
  22. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'allocataire fournit pour chaque enfant à sa charge un certificat individuel de scolarité délivré par le directeur de l'établissement scolaire fréquenté. Toutefois, il en est dispensé lorsque le directeur de l'établissement concerné transmet à la caisse gestionnaire, avec l'accord de celle-ci, la liste des élèves fréquentant son établissement.

Les manquements à l'obligation d'assiduité scolaire entraînent, dans les conditions précisées ci-dessous, la suspension ou la suppression du versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire aux allocataires après qu'un avertissement leur ait été adressé sans résultat par le vice-recteur.

A la fin de chaque mois, une liste des élèves non assidus ou radiés de l'établissement est adressée par les directeurs d'établissements scolaires au vice-recteur.

Ce dernier transmet à la caisse gestionnaire les noms des enfants concernés.

La caisse gestionnaire doit suspendre le versement des allocations familiales de l'allocataire lorsque des manquements lui sont signalés au titre des enfants dont il a la charge. Il peut également suspendre ce versement lorsqu'il a connaissance, par une autre voie, de manquements notoires à l'obligation scolaire. Il en avertit le vice-recteur.

Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le versement est rétroactivement rétabli dès que le vice-recteur fait connaître à la caisse gestionnaire qu'il a reçu des justifications suffisantes ou dès qu'un certificat du directeur de l'établissement scolaire attestant que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois est fourni à la caisse gestionnaire. Celle-ci, dans ce dernier cas, en avise le vice-recteur.

Lorsque pendant une même année scolaire, durant au moins trois mois consécutifs ou non, les manquements à l'obligation scolaire constatés auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées chaque mois et n'auront pas été reconnus justifiés, les allocations familiales de l'allocataire ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective.

L'allocation de rentrée scolaire de l'enfant concerné n'est pas due si les absences non justifiées excèdent un mois au cours de l'année scolaire précédente.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 mars 2002 Version 3 — MODIFIE
  2. 22 juillet 2004 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données