Décret n°2002-974 du 9 juillet 2002 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Mayotte en 2002 - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c197df4-3c7b-4f89-a76c-05a580286234
- Début de validité
- 12 juillet 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006213081/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006213081/article-3/versions/8c197df4-3c7b-4f89-a76c-05a580286234/
Sommaire du texte
Texte
Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans les communes de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, établissements d'enseignement spécial et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle serait la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de la commune.
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Évolution juridique
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