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  3. Décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française
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Décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 novembre 2002

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6281c8f0-bf8e-4f6a-a1ff-6bdc714c4944
Début de validité
9 novembre 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006215012/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006215012/article-4/versions/6281c8f0-bf8e-4f6a-a1ff-6bdc714c4944/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les maîtres et documentalistes mentionnés à l'article 1er cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Ils peuvent cependant être maintenus en fonction jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.

Ceux des maîtres et documentalistes qui bénéficient du régime de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans. Ils peuvent cependant être maintenus en fonction jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. En outre, ils peuvent être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

Le vice-recteur est compétent pour accorder ou refuser l'autorisation prévue au précédent alinéa.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 novembre 2002 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 - art. 1, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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