Arrêté du 15 juillet 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — edbb194b-bdab-4a2d-95df-0fdbee958cc4
- Début de validité
- 29 juillet 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006221527/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006221527/article-7/versions/edbb194b-bdab-4a2d-95df-0fdbee958cc4/
Sommaire du texte
Texte
L'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique du certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois est équivalente à l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique du certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois. En conséquence :
- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique du certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois est, à sa demande et durant la durée de validité de la note, dispensé de l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois lors d'une session ultérieure ;
- le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois qui se présente au certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois, est dispensé, à sa demande, de l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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