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  3. Décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention
  4. Article 5

Décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 octobre 2003

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ea65fa09-f7fb-49d0-9d03-038ca8a14af4
Début de validité
8 octobre 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006224365/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006224365/article-5/versions/ea65fa09-f7fb-49d0-9d03-038ca8a14af4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - A l'entrée en formation, et à l'issue de la validation, l'intéressé peut, sous réserve d'en justifier la demande, percevoir une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure. Il perçoit la première partie de cette indemnité à son entrée en formation, et la deuxième partie après validation de la capacité. Cette indemnité, plafonnée, est prise en charge financièrement par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la santé fixe le montant et les modalités d'attribution de cette indemnité, après avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

II. - Pendant la totalité de la formation, le médecin candidat perçoit une rémunération dans le cadre du contrat de travail conclu avec l'entreprise ou le service de santé au travail selon le cas. La prise en charge de cette rémunération, ainsi que du montant des frais d'inscription auprès de l'université, est assurée par le service de santé au travail.

III. - Le temps passé en formation théorique et pratique par les médecins en reconversion dans un service de médecine de prévention est assimilé à un temps de service rémunéré. La prise en charge de cette rémunération, ainsi que du montant des frais d'inscription auprès des universités, est assurée par l'Etat ou l'établissement public employeur soumis aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 octobre 2003 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 82-453 1982-05-28

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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