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  3. Décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention
  4. Article 2

Décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 octobre 2003

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — feb9061e-2699-4be4-926c-474845f7f88d
Début de validité
8 octobre 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006224362/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006224362/article-2/versions/feb9061e-2699-4be4-926c-474845f7f88d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Les enseignements théoriques et pratiques sont répartis tout au long des deux années de formation.

II. - L'enseignement théorique est délivré par les universités habilitées à cet effet.

III. - L'enseignement pratique est dispensé dans les services de santé au travail ou les services de médecine de prévention sur la base d'une convention avec les universités susvisées, ainsi qu'en milieu hospitalo-universitaire. Il est organisé sous la forme de l'équivalent de trois semestres de formation dans les services de santé au travail ou les services de médecine de prévention, et de l'équivalent d'un semestre en milieu hospitalo-universitaire, au cours duquel est également dispensé l'enseignement théorique.

Dans le cadre de la formation pratique, un médecin du travail ou un médecin de prévention est désigné pour assurer le contrôle pédagogique de chaque médecin candidat à la reconversion.

IV. - La formation au sein des services de santé au travail ou des services de médecine de prévention fait l'objet d'un engagement du responsable du service, sous la forme d'une lettre que ce dernier adresse au médecin candidat. Cette lettre d'engagement, qui accompagne le contrat de travail du médecin candidat, fixe notamment les modalités d'organisation de la formation pratique et le nom du médecin chargé d'assurer le contrôle pédagogique.

V. - Dans les services de médecine de prévention, la lettre d'engagement mentionnée au IV peut être remplacée par le contrat ou l'engagement mentionné à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou par la lettre de mission prévue au deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 octobre 2003 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - art. 11-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 4 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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