Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb83539c-0607-4e7d-964a-fc1a0a05d219
- Début de validité
- 11 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006227769/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006227769/article-5/versions/bb83539c-0607-4e7d-964a-fc1a0a05d219/
Sommaire du texte
Texte
Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre obtenir l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire.
Historique
Évolution juridique
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