Décret n°2004-155 du 16 février 2004 fixant le calendrier et les autorités compétentes pour prendre les décisions prévues par les dispositions transitoires de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35431faf-b60b-4c1a-8804-20480a915c60
- Début de validité
- 30 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006228724/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006228724/article-1/versions/35431faf-b60b-4c1a-8804-20480a915c60/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'année 2004, sont applicables les dispositions suivantes :
A. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée :
1° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les tarifs de référence nationaux mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 34 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée et la liste des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier alinéa du C du I du même article ;
2° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation révise, le cas échéant, le montant des dépenses autorisées de ces mêmes établissements et arrête le montant de la dotation globale en application des dispositions du dernier alinéa du C du I de l'article 34 susmentionné.
B. - Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée :
1° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent au plus tard le 1er septembre et après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces mêmes établissements les éléments tarifaires prévus aux 1° à 3° du A du 2 du II de l'article 34 susmentionné ;
2° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, avant le 15 septembre, les règles générales de modulation des coefficients de transition mentionnés au 3° du A du 2 du II de l'article 34 susmentionné.
C. - Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions dans lesquelles certains médicaments et certains produits et prestations peuvent être pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-6 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-761 du 28 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-155 2004-02-16
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 34
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1