Code de la sécurité sociale - Article L162-22-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9b7a6cd-81c1-4645-b43c-e6c379d4e6e0
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048702949/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048702949/article-l162-22-1/versions/a9b7a6cd-81c1-4645-b43c-e6c379d4e6e0/
Sommaire du texte
Texte
Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l'année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.
Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d'année.
Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
Notes
Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément au C du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, l'objectif de dépenses défini au présent article, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I dudit article 49, ne comprend pas, pour l'année 2024, les dépenses couvertes par l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à ladite loi.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Rapport - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Rapport - art. 24 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-687 du 31 juillet 1996 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 34 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-155 du 16 février 2004 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 36 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 22 avril 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 22 avril 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1273 du 28 septembre 2016 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-309 du 25 mars 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2020 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2021 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 avril 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1208 du 11 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 janvier 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juin 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juillet 2026 (V)
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-10-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-4 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-21-2 (V)