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  3. Arrêté du 5 février 2004 relatif à l'organisation d'un système national de surveillance des plombémies de l'enfant mineur
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Arrêté du 5 février 2004 relatif à l'organisation d'un système national de surveillance des plombémies de l'enfant mineur - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 mars 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 10075622-eb4a-49a8-9b5d-c6a9a998f07c
Début de validité
5 mars 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006229179/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006229179/article-2/versions/10075622-eb4a-49a8-9b5d-c6a9a998f07c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les catégories d'informations enregistrées par les centres antipoison sont les suivantes : les nom et prénom, date de naissance et sexe de l'enfant ; le code postal et la commune de résidence ; l'identité, le téléphone, le fax et l'adresse du médecin prescripteur ainsi que l'identification du laboratoire ayant réalisé l'analyse de la plombémie ; les caractéristiques de l'habitat, le pays de naissance de la mère (1), la symptomatologie, les facteurs de risque et le contexte de la prescription ; les traitements médicaux et les interventions sur l'environnement effectués ; la date et les résultats des examens biologiques.


Les données concernant un enfant sont conservées par le centre antipoison jusqu'à sa majorité, après quoi elles sont définitivement extraites de la base de données du centre antipoison et les dossiers sont archivés conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisé.


Notes

(1) Conseil d'Etat n° 267251, en date du 11 janvier 2006 : L'article 2 de l'arrêté du 5 février 2004 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est annulé en tant qu'il comporte les mots le pays de naissance de la mère .

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 mars 2004 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 79-18 1979-01-03

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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