Décret n°2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e77a0291-09e6-48c6-bb52-cd417ffd7c6b
- Début de validité
- 10 avril 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006230139/2004-04-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006230139/article-4/versions/e77a0291-09e6-48c6-bb52-cd417ffd7c6b/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes d'assurance maladie communiquent aux distributeurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte les prénoms, noms et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue à l'article 1er ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont communiquées selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un trimestre. A partir de ces informations, les distributeurs d'électricité ou l'organisme agissant pour leur compte adressent aux personnes susceptibles de bénéficier de la tarification électrique spéciale une attestation, précisant le nombre d'unités de consommation du foyer, qui leur permet d'en bénéficier.
La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
Les demandeurs de la tarification spéciale renvoient à leur distributeur d'électricité l'attestation mentionnée au premier alinéa après l'avoir complétée avec les références de leur contrat de fourniture d'électricité.
La tarification spéciale est appliquée par le distributeur pendant un an à compter de l'envoi de l'attestation dûment complétée.
En cas de résiliation du contrat avant le terme d'un an, le distributeur renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-325 du 8 avril 2004 - art. 1, v. init.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 (MMN)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R861-3 (MMN)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R861-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R861-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R861-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R861-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R861-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R861-3