Code de commerce - Article L237-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33e502ba-99b1-414b-a059-5ab2c83f1a0a
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006230152/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006230152/article-l237-28/versions/33e502ba-99b1-414b-a059-5ab2c83f1a0a/
Sommaire du texte
Texte
En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article L. 237-25. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 416 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 277 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. L237-25 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R237-15 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 416
Citations
- CITATION Article 277
- CITATION Article L237-25
- CITATION Article R237-15
- CITATION Article L237-25