Arrêté du 5 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) d'accueil touristique, option accompagnement, option animation - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08c31c06-6e01-49f4-be36-836eac6c34ab
- Début de validité
- 24 mai 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006230677/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006230677/article-1/versions/08c31c06-6e01-49f4-be36-836eac6c34ab/
Sommaire du texte
Texte
Le titre professionnel technicien (ne) d'accueil touristique, option accompagnement, option animation, est créé (ancien intitulé :
technicien de tourisme, option animation, option accueil, option accompagnement).
Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.
Il est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article R. 335-6 du code de l'éducation et dans le domaine d'activité 334 t (code NSF).
Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-6