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  3. Décret n°2004-485 du 3 juin 2004 relatif à l'attribution d'un congé particulier de fin d'activité à certains ouvriers de la société nationale GIAT Industries.
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Décret n°2004-485 du 3 juin 2004 relatif à l'attribution d'un congé particulier de fin d'activité à certains ouvriers de la société nationale GIAT Industries. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juin 2004

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f4aeac5b-c1a8-4027-829a-3615dffa6f2e
Début de validité
5 juin 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006231147/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006231147/article-3/versions/f4aeac5b-c1a8-4027-829a-3615dffa6f2e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires.

Pour les ouvriers qui, antérieurement à l'accès au droit au congé de fin d'activité, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congé de maladie le montant est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

Le montant mensuellement servi au titre du congé particulier de fin d'activité est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

La période pendant laquelle un ouvrier perçoit l'allocation servie au titre du congé particulier de fin d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pensions. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 juin 2004 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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