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  3. Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides.
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Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 juin 2004

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9fbdb1b8-d7a5-413f-82ca-96627e973349
Début de validité
29 juin 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006231908/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006231908/article-7/versions/9fbdb1b8-d7a5-413f-82ca-96627e973349/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
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Texte


Le ministre chargé de l'environnement communique immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission européenne les informations nouvelles reçues en application de l'article 19 du décret du 26 février 2004 susvisé. Dans un délai d'un mois à compter de la fin de chaque trimestre, il les informe de tous les produits biocides qu'il a autorisés ou dont l'autorisation a été refusée, modifiée, renouvelée ou annulée, en indiquant au moins :

a) Le nom ou la raison sociale du demandeur ou du détenteur de l'autorisation ;

b) Le nom commercial du produit biocide ;

c) Le nom et la quantité de chaque substance active qu'il contient, ainsi que le nom et la quantité de chaque substance dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ainsi que sa classification ;

d) Le type de produit et les utilisations pour lesquelles il a été autorisé ;

e) Le type de formulation ;

f) Les teneurs maximales en résidus qui ont été déterminées ;

g) Les conditions de l'autorisation et, le cas échéant, les raisons de la modification ou de l'annulation de l'autorisation ;

h) Une indication précisant s'il s'agit d'une catégorie particulière de produit (formulation-cadre, produit à faible risque).

Il leur communique chaque année la liste complète annuelle des produits qu'il a autorisés l'année précédente.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 juin 2004 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-187 2004-02-26 art. 19
  • CITATION Code du travail - art. R231-51 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Directive 98-8 CE 1998-02-16 (Parlement et Conseil) — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R231-51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R231-51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R231-51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R231-51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R231-51

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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