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  3. Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides.
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Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 avril 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a1507d16-8bae-46e2-a8b3-ba0ac82eb695
Début de validité
21 avril 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027343194/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027343194/article-6/versions/a1507d16-8bae-46e2-a8b3-ba0ac82eb695/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I.-Toute action de recherche et développement de production pouvant impliquer ou entraîner un rejet dans l'environnement, tout essai ou toute expérimentation portant sur des substances actives biocides exclusivement utilisées dans des produits biocides ou sur des produits biocides qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché est soumis à autorisation préalable.


II.-La demande d'autorisation de la substance active biocide ou du produit biocide est adressée au ministre chargé de l'environnement (direction de la prévention des pollutions et des risques). Le demandeur fournit les informations telles que définies à l'annexe VII du présent arrêté, en trois exemplaires. Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision concernant l'autorisation dans un délai maximum de quatre mois, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.


Si aucune donnée physico-chimique, toxicologique ou écotoxicologique n'est disponible dans le dossier du demandeur, le ministre détermine, au cas par cas, les informations à fournir en tenant compte des éléments suivants :


-nature chimique de la substance active ;


-prévisions des quantités nécessaires à l'opération de recherche et développement ;


-utilisation envisagée de la substance et du produit.


Dans ce cas, la période de quatre mois est suspendue à compter de la date d'expédition, par le ministre, de la demande d'informations jusqu'à la date à laquelle il a jugé recevable ces informations.


III.-L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'environnement pour une durée n'excédant pas deux ans, renouvelable, pour des quantités limitées et, le cas échéant, pour des zones déterminées et à certaines conditions.


IV.-Les emballages ou contenants des produits biocides bénéficiant d'une autorisation, mis à la disposition des expérimentateurs, doivent porter de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles, les indications suivantes :


a) Le nom du produit ;


b) Le numéro de l'autorisation ;


c) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du détenteur de l'autorisation ;


d) L'étiquetage établi conformément à l'arrêté du 20 avril 1994 ;


e) Les autres précautions d'emploi ou contre-indications, figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation ;


f) Le type de produit revendiqué ;


g) La mention spécifique " produit pour usage expérimental seulement ".


V.-Les produits biocides bénéficiant d'une autorisation doivent être testés ou expérimentés dans les conditions d'emploi prescrites mentionnées sur l'étiquette.


VI.-Toute publicité concernant les produits biocides bénéficiant d'une autorisation de distribution pour expérimentation est interdite.


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juin 2004 Version 6 — MODIFIE
  2. 15 août 2007 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 avril 2013 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 avril 2013 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2004

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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