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  3. Décret n°2004-873 du 20 août 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement.
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Décret n°2004-873 du 20 août 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement. - Article 1

Version historique

En vigueur depuis le
27 août 2004

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Informations de vérification

Version
Version historique — a927dca2-9a10-418f-a243-e7f0c31de2ad
Début de validité
27 août 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006233703/2012-05-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006233703/article-1/versions/a927dca2-9a10-418f-a243-e7f0c31de2ad/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, les techniciens supérieurs de l'équipement du ministère chargé de l'équipement sont recrutés, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :

1° Pour un tiers au moins des emplois à pourvoir, par les deux concours suivants :

a) Le concours externe, ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, au moins, du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes équivalents dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement ;

b) Le concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

La proportion des emplois susceptibles d'être pourvue par la voie du concours externe représente au moins deux tiers des places offertes aux deux concours.

Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours prévus au 1° du présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Toutefois, le nombre total des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois à pourvoir selon les modalités prévues aux a et b du 1° et b et c du 2°.

2° Pour deux tiers au plus des emplois à pourvoir, par promotion interne organisée selon les modalités suivantes :

a) Par un examen professionnel exceptionnel, ouvert aux membres du corps des dessinateurs, justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen exceptionnel de huit ans de services effectifs dans le corps des dessinateurs ;

b) Par un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l'équipement : experts techniques des services techniques, adjoints administratifs et dessinateurs. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps ;

c) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, parmi les dessinateurs chefs de groupe de 2e et de 1re classe et les experts techniques principaux, âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant, au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste, de dix ans de services effectifs dans leur corps.

Le nombre des emplois ouverts au titre du a du 2° du présent article est fixé à 80 % au plus des postes réservés à la promotion interne mentionnée au 2° ci-dessus.

Le nombre des emplois ouverts au titre du c du 2° du présent article est fixé à 6 % au moins des postes réservés à la promotion interne.

Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au b du 2° du présent article sont reportés sur la liste d'aptitude, sans que la proportion des emplois ainsi offerts puissent excéder 15 % des emplois à pourvoir selon les modalités prévues aux a et b du 1° et aux b et c du 2°. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont reportés sur le concours mentionné au a du 1°.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 août 2004 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 6 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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