Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — edc285ba-10b8-40bf-b184-140e6f011435
- Début de validité
- 28 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006233735/2004-08-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006233735/article-4/versions/edc285ba-10b8-40bf-b184-140e6f011435/
Sommaire du texte
Texte
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de cinq jours ouvrés.
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut fixer une durée minimale de jours de congés supérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.